CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1986, qui, pour infractions à la réglementation fiscale de la circulation et du commerce des boissons, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 484, 502, 503, 1791 et 1799 A du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la profession de marchand en gros de spiritueux et l'a condamné à la peine de 100 francs d'amende et au paiement de 203 970, 32 francs, montant des droits fraudés, et de 70 000 francs pour tenir lieu de confiscation des boissons fictivement saisies ;
" aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 484, 502 et 503 du Code général des impôts qu'un négociant ne peut approvisionner un débitant de boissons que s'il a la qualité de marchand en gros et que cette notion fiscale écarte celle du Code de commerce quant à la définition du commerçant et concerne l'auteur même d'une seule vente irrégulière ;
" alors que la qualification fiscale de marchand en gros ne s'applique qu'à l'individu qui, en fraude, reçoit et expédie des alcools par quantités supérieures à 60 litres ; que la réception et l'expédition d'une seule quantité supérieure à 60 litres ne peuvent entraîner la qualification de marchand en gros, le pluriel de l'article 494 impliquant nécessairement la réalisation de deux au moins ou plusieurs opérations irrégulières ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de la Direction générale des impôts du 5 octobre 1984 que les opérations litigieuses reprochées à X... ont consisté en trois ventes représentant respectivement 352 puis 5, 44 et enfin 11, 64 litres d'alcool pur ; qu'il est donc constant qu'une seule vente a excédé la limite de 60 litres ; que dès lors, le prévenu ne pouvait être qualifié de marchand en gros d'alcools et partant, aucun exercice illégal de cette profession ne pouvait lui être imputé ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 484 du Code général des impôts, est considéré comme marchand en gros notamment celui qui reçoit et expédie des alcools ou des vins, cidres, poirés et hydromels par quantités supérieures à 60 litres, soit pour son compte soit pour le compte d'autrui ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que pour déclarer Michel X... coupable d'exercice illégal de la profession de marchand en gros de spiritueux, les juges du fond, après avoir relevé des éléments du procès-verbal base des poursuites, trois situations aux cours desquelles Y..., pour les besoins de ses sociétés exploitant des bars, cafés, restaurant ou discothèque, s'est approvisionné en diverses boissons alcoolisées auprès du magasin Continent, grâce au concours de X..., chef du " département liquide ", se bornent à énoncer que l'Administration poursuivante a relevé que " le premier cas représentait 352, 80 litres d'alcool pur, le deuxième : 3, 44 litres et le troisième : 11, 64 litres " et à retenir des explications du prévenu que notamment les achats de whisky de Y... portaient sur 60 bouteilles par semaine ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui, pour justifier la qualification fiscale de marchand en gros de spiritueux, ne retiennent que la réception et l'expédition d'une seule quantité supérieure à 60 litres, la cour d'appel, faute de s'en être mieux expliquée, a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 20 juin 1986, en toutes ses dispositions concernant Michel X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.