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14/12/1987 | FRANCE | N°86-11492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1987, 86-11492


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 273 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et qu'elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir, pour l'un des conjoints, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la suppression de la prestation compensatoire accordée à Mme Y... par le jugement ayant prononcé le divorce des époux,

l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les circonstances qui caractérisent l'excep...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 273 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et qu'elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir, pour l'un des conjoints, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la suppression de la prestation compensatoire accordée à Mme Y... par le jugement ayant prononcé le divorce des époux, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les circonstances qui caractérisent l'exceptionnelle gravité s'apparentent au cas de force majeure telle que la survenance d'une inaptitude fonctionnelle à toute activité et ne sont pas réunies en l'espèce où l'intimé n'invoque qu'une diminution de ses ressources professionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la révision de la prestation compensatoire est subordonnée à la seule condition de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant de l'absence de révision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-11492
Date de la décision : 14/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Révision - Conditions

Viole l'article 273 du Code civil l'arrêt qui, pour débouter un débiteur de sa demande tendant à la suppression de la prestation compensatoire à son ex-épouse par le jugement ayant prononcé le divorce des époux, énonce que les circonstances qui caractérisent l'exceptionnelle gravité s'apparentent au cas de force majeure telle que la survenance d'une inaptitude fonctionnelle à toute activité et ne sont pas réunies en l'espèce, où le débiteur n'invoque qu'une diminution de ses ressources professionnelles, alors que la révision de la prestation compensatoire est subordonnée à la seule condition de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant de l'absence de révision .


Références :

Code civil 273

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-06-18 , Bulletin 1986, II, n° 91, p. 62 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1987, pourvoi n°86-11492, Bull. civ. 1987 II N° 265 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 265 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11492
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