Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 273 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et qu'elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir, pour l'un des conjoints, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la suppression de la prestation compensatoire accordée à Mme Y... par le jugement ayant prononcé le divorce des époux, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les circonstances qui caractérisent l'exceptionnelle gravité s'apparentent au cas de force majeure telle que la survenance d'une inaptitude fonctionnelle à toute activité et ne sont pas réunies en l'espèce où l'intimé n'invoque qu'une diminution de ses ressources professionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la révision de la prestation compensatoire est subordonnée à la seule condition de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant de l'absence de révision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry