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10/12/1987 | FRANCE | N°87-60032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 87-60032


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel, collège ouvriers, de la société Maris, entreprise comptant quatre-vingt-dix neuf salariés, qui avaient eu lieu le 11 décembre 1986, le tribunal d'instance a décidé que l'effectif du collège ouvriers étant de quatre-vingt-neuf électeurs, le nombre des sièges à pourvoir était de trois et non de deux, comme le prévoyait l'accord préélectoral de 1981 renouvelé par tacite reconduction ;

Attendu cependant que le juge, qui avai

t constaté que l'accord préélectoral de 1981 était applicable en la cause, ne pouvait ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel, collège ouvriers, de la société Maris, entreprise comptant quatre-vingt-dix neuf salariés, qui avaient eu lieu le 11 décembre 1986, le tribunal d'instance a décidé que l'effectif du collège ouvriers étant de quatre-vingt-neuf électeurs, le nombre des sièges à pourvoir était de trois et non de deux, comme le prévoyait l'accord préélectoral de 1981 renouvelé par tacite reconduction ;

Attendu cependant que le juge, qui avait constaté que l'accord préélectoral de 1981 était applicable en la cause, ne pouvait modifier la répartition des sièges entre les collèges prévue par celui-ci ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pamiers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-60032
Date de la décision : 10/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Répartition des sièges - Accord entre l'employeur et les syndicats - Modification par le juge - Impossibilité

* POUVOIRS DES JUGES - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Répartition des sièges - Accord préélectoral - Modification (non)

Le juge qui constate qu'un accord préelectoral est applicable pour une élection professionnelle donnée, ne peut modifier la répartition des sièges entre les collèges prévue par celui-ci .


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Foix, 09 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1987, pourvoi n°87-60032, Bull. civ. 1987 V N° 723 p. 458
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 723 p. 458

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.60032
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