Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel, collège ouvriers, de la société Maris, entreprise comptant quatre-vingt-dix neuf salariés, qui avaient eu lieu le 11 décembre 1986, le tribunal d'instance a décidé que l'effectif du collège ouvriers étant de quatre-vingt-neuf électeurs, le nombre des sièges à pourvoir était de trois et non de deux, comme le prévoyait l'accord préélectoral de 1981 renouvelé par tacite reconduction ;
Attendu cependant que le juge, qui avait constaté que l'accord préélectoral de 1981 était applicable en la cause, ne pouvait modifier la répartition des sièges entre les collèges prévue par celui-ci ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pamiers