Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, 14 octobre 1986) d'avoir omis d'exposer même succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, le tribunal a exposé l'objet du litige, les prétentions des parties et leurs moyens et a ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté le syndicat CFDT de sa demande en annulation de la désignation, le 12 septembre 1986, des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux Etablissements Darty - Ile-de-France, au motif essentiel que les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel, constituant le collège désignatif, avaient valablement décidé de le scinder en deux collèges, dont le premier avait désigné les représentants des cadres et agents de maitrise et le second, les représentants des autres salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 236-5 du Code du travail a institué un collège spécial unique, le tribunal d'instance a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin