Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cloisons Georges fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Amiens, 6 juin 1985) de l'avoir condamnée à payer à MM. Y... et X..., employés dans son entreprise en qualité d'ouvriers monteurs, un rappel de primes de vacances pour les années 1982 à 1984, au motif que, dans un acte qualifié de règlement intérieur du service montage en date du 3 février 1981, il est précisé à l'article 8 : " Pour chaque ouvrier monteur, le montant de la prime de 30 % versée par la caisse des congés payés s'ajoutera au montant des primes de vacances et de fin d'année versées par la société ", alors, selon le pourvoi, que, la société Cloisons Georges ayant fait valoir dans ses conclusions écrites que le régime de prime des ouvriers monteurs prévue dans le document du 3 février 1981 avait été abrogé ultérieurement du fait que le protocole d'accord signé le 18 juillet 1984 entre le directeur et les représentants du personnel de la société ne mentionnait pas les ouvriers monteurs au nombre des bénéficiaires de la prime de vacances devant être attribuée en juillet 1984, le conseil de prud'hommes, en ne répondant pas à ces conclusions, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que, dès lors que les primes litigieuses se rapportaient aux années 1982, 1983 et 1984 et que l'employeur ne pouvait, par un accord passé avec des représentants du personnel, se dispenser de prévenir individuellement les salariés de la modification apportée à leur contrat de travail par la suppression de l'avantage prévu dans le " règlement intérieur du service montage " du 3 février 1981 en respectant un délai de prévenance suffisant, le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi