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09/12/1987 | FRANCE | N°86-15429;86-16446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1987, 86-15429 et suivant


Joint les pourvois n°s 86-16.446 et 86-15.429 ; .

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Secobat :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1986) que, pour la construction d'un supermarché, la société Farledis, maître de l'ouvrage, a, par contrat du 4 avril 1981, chargé la Société d'études et de coordination du bâtiment (Secobat), assurée auprès de la compagnie La Providence, d'une mission de maître d'oeuvre ; que l'entreprise ECVH, actuellement en liquidation de biens, avait été chargée des travaux de gros oeuvre, l'entreprise J

ean Lefebvre, des aménagements et parkings extérieurs, le bureau d'études SICA,...

Joint les pourvois n°s 86-16.446 et 86-15.429 ; .

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Secobat :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1986) que, pour la construction d'un supermarché, la société Farledis, maître de l'ouvrage, a, par contrat du 4 avril 1981, chargé la Société d'études et de coordination du bâtiment (Secobat), assurée auprès de la compagnie La Providence, d'une mission de maître d'oeuvre ; que l'entreprise ECVH, actuellement en liquidation de biens, avait été chargée des travaux de gros oeuvre, l'entreprise Jean Lefebvre, des aménagements et parkings extérieurs, le bureau d'études SICA, des études de béton armé et le bureau Véritas, d'une mission de contrôle technique ; que la livraison, prévue pour le 17 juillet 1981, eut lieu avec retard, qu'il fut ensuite procédé à une réception provisoire le 7 octobre 1981, mais que dans la nuit du 26 au 27 octobre 1981 un mur s'effondra sous la poussée du vent ; que la société Farledis a assigné en réparation ses locateurs d'ouvrage, le bureau Véritas, la compagnie La Providence, ainsi que la compagnie d'assurances Allianz, auprès de qui elle avait souscrit le 30 novembre 1981 une police " dommages-ouvrage " ;

Attendu que la société Secobat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Farledis alors, selon le moyen, " que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ses conclusions invoquant de façon claire, pertinente et précise : - qu'il y avait lieu de dissocier les demandes de la société Secobat (sic) résultant de " retards, inexécutions et désordres " et les conséquences de l'effondrement d'un mur de l'ensemble commercial litigieux le 27 octobre 1981, le fondement des responsabilités alors encourues étant distinct, - que, documents et pièces comptables à l'appui, les demandes de réparation des conséquences du sinistre du 27 octobre 1981 (effondrement du mur) étaient injustifiées en leur quantum, et qu'en toute hypothèse la société Farledis (sic) n'avait pas à en répondre ; qu'en effet, ayant passé avec la société Farledis une convention de maîtrise d'oeuvre, le cabinet SICA étant chargé d'établir les plans de béton armé et le bureau Véritas de vérifier les plans qui lui étaient soumis, la société Secobat avait rempli la totalité de ses obligations ; qu'elle avait insisté sur l'obligation d'interroger le bureau Véritas lors du remplacement par ECVH des " agglos ciment " par des " agglos Siporex " pour des raisons de rapidité, qu'elle n'avait pas été écoutée ; que les manquements conjoints d'ECVH, de Farledis maître d'ouvrage lui-même, de SICA et du bureau Véritas étaient les seules causes du sinistre, sa propre mission étant seulement de vérifier que les travaux étaient exécutés - que le préjudice lié aux retards, malfaçons et inexécutions ne lui incombait nullement car, dans la convention ayant trait à la construction du centre, aucun délai de terminaison des travaux n'avait été prévu, les marchés étant d'autre part conclus entre le seul maître d'ouvrage et les différents entrepreneurs concernés, et Secobat n'ayant pas la qualité d'entreprise générale, si bien qu'il appartenait au maître d'ouvrage Farledis d'actionner les différents entrepreneurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'enfin, le retard d'ouverture du centre était le seul fait de Farledis prévoyant une

ouverture avant l'achèvement de la voie d'accès définitive (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile), alors, d'autre part, que l'arrêt manque de base légale en ce qu'il ne précise en aucune façon quel est le fondement juridique des condamnations, d'ailleurs distinctes, qu'il prononce contre Secobat ; que le tribunal avait retenu que, selon le rapport d'expert, " la plupart des acteurs de cette construction ont agi avec beaucoup de légèreté et d'inconscience, Secobat, ECVH et Véritas étant responsables de tous les désordres, retards et malfaçons ; que l'arrêt ne pouvait retenir la responsabilité, et qui plus est pour sa part la seule responsabilité de Secobat sans caractériser la nature de ses fautes, leur fondement précis et leur lien propre avec les dommages constatés (manque de base légale, article 1134 et 1147 et suivants du Code civil) et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait dire Secobat seul responsable pour ne pas avoir décelé un défaut d'ancrage de mur sans réduire au moins sa responsabilité, compte tenu de la faute commise par ceux qui n'ont pas prévu, et qui n'ont pas réalisé cet ancrage (articles 1134, 1147 et suivants du Code civil) " ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a répondu aux conclusions et caractérisé le fondement juridique de la condamnation en retenant que la responsabilité de la société Secobat était basée sur les fautes commises dans l'exécution de son contrat, n'a pas décidé que cette société était seule responsable des désordres, mais s'est borné à constater qu'il n'était rien demandé à l'entreprise ECVH en liquidation de biens et au bureau Véritas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Farledis :

Attendu que la société Farledis fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la compagnie La Providence devait garantir la société Secobat, sous réserve d'une franchise de 10 000 francs et des limitations conventionnelles, alors, selon le moyen, " que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à une pure affirmation sans préciser les éléments d'où elle tirait qu'il devait être fait droit aux moyens de la compagnie La Providence, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que l'arrêt a motivé sa décision en se référant à la police d'assurance souscrite par la société Secobat auprès de la compagnie La Providence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Farledis :

Attendu que la société Farledis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la compagnie Allianz les sommes qu'elle en avait reçues, en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part, que la période de garantie, envisagée par la convention, s'étendait du 20 octobre 1981 au 17 juillet 1991, et, d'autre part, que la convention d'assurance ne prenait effet qu'à la date anniversaire de la réception, soit le 7 octobre 1982, excluant ainsi la garantie du sinistre subi par la société Farledis et alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assurance de dommages obligatoire contractée par le propriétaire de l'ouvrage prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du Code civil ; que, toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, notamment, après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations ; qu'en se bornant, pour écarter l'effet du contrat d'assurance conclu entre la société Farledis et la compagnie Allianz à constater que le sinistre était survenu avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement prévu par l'article 1792-6 du Code civil, sans rechercher également si l'entrepreneur avait ou non exécuté ses obligations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code des assurances " ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne s'est pas contredit en retenant que la police souscrite pour la période du 20 octobre 1981 au 17 juillet 1991 ne prenait effet, pour les " dommages d'ouvrage ", qu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Allianz :

Attendu que la compagnie Allianz fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Farledis ne devait les intérêts moratoires, sur la somme qui lui avait été versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, infirmé de ce chef, qu'à compter de la signification de l'arrêt, alors, selon le moyen, " que l'exécution provisoire d'un jugement a lieu aux risques et périls de l'exécutant qui a l'obligation, lorsque les actes d'exécution sont annulés, de remettre les choses en l'état et de réparer le préjudice subi par le débiteur de l'exécution en sorte que, outre la restitution du capital indûment versé, l'exécutant doit les intérêts à compter du versement et non de la notification de l'arrêt qui constate le paiement indû ; qu'en accordant néanmoins les intérêts à compter de cette dernière date, alors que la compagnie Allianz avait expressément sollicité l'allocation des intérêts à compter du versement effectué à la demande de la société Farledis, sur le fondement de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les articles 514 et suivants du

nouveau Code de procédure civile, 1153 et 1378 du Code civil " ;

Mais attendu que la société Farledis détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit ne peut être tenue, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande formulée par l'entreprise Lefèvre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'entreprise Jean Lefèvre les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-15429;86-16446
Date de la décision : 09/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Infirmation de la décision - Exécution aux risques et périls de l'exécutant - Capital indûment versé - Intérêts - Point de départ

* INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Infirmation d'une décision assortie de l'exécution provisoire - Restitution des sommes indûment perçues - Jour du paiement

Lorsqu'une décision assortie de l'exécution provisoire est annulée, son bénéficiaire qui détenait en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit ne peut être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution, selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil .


Références :

Code civil 1153 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-10-28 , Bulletin 1981, V, n° 841, p. 624 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1987, pourvoi n°86-15429;86-16446, Bull. civ. 1987 III N° 200 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 200 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Paulot
Avocat(s) : Avocats :M. Gauzès, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, MM. Blanc, Capron, Choucroy, Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15429
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