CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 mai 1987, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé des pièces de la procédure et ordonné sa mise en liberté.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 septembre 1987, décidant l'examen immédiat du pourvoi en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 du Traité franco-belge d'extradition du 15 août 1874, des articles 151, 152 et 154 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux dressés, entre le 1er et 5 décembre 1986, par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, lors de la garde à vue de X... ;
" aux motifs que la nullité qui découle de la violation de l'article 10 du Traité du 15 août 1874 ne s'applique qu'aux actes de poursuite et non aux actes d'enquête ;
" alors qu'aux termes de l'article 10 du Traité franco-belge d'extradition du 15 août 1874, l'individu extradé ne peut être poursuivi pour une infraction antérieure à l'extradition ; que les actes de poursuite ainsi déterminés s'entendent de tous les actes qui ont pour objet de constater des infractions et d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs dès lors qu'ils occasionnent à l'extradé une contrainte personnelle ; qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire commis rogatoirement par le magistrat instructeur-et agissant donc en ses lieu et place-qui ont interrogé et placé X... en garde à vue du 1er au 5 décembre 1986 à raison de faits antérieurs à son extradition ont accompli des actes de poursuite prohibés par le Traité susvisé, qu'il appartenait à la chambre d'accusation d'annuler et de retirer du dossier de l'information " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 21, 22 et 26 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu que l'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition ; que la règle énoncée à l'article 21 de la loi du 10 mars 1927 ne fait pas obstacle à ce que des poursuites soient exercées du chef des infractions non visées dans l'acte d'extradition et antérieures à cette mesure à condition que la personne extradée ne fasse l'objet d'aucune contrainte à l'occasion de ces poursuites et que la condamnation éventuellement prononcée du chef de ces infractions, rendue par défaut, ne soit mise à exécution qu'après expiration du délai de trente jours à compter de son élargissement définitif prévu à l'article 26 de la loi précitée ;
Attendu que le Gouvernement belge a accordé l'extradition de X... pour l'exécution d'une condamnation par défaut prononcée par le tribunal correctionnel de Nice à la peine de 4 ans d'emprisonnement pour escroqueries, banqueroute simple et frauduleuse, avec délivrance d'un mandat d'arrêt ;
Attendu que X... a été remis par les autorités belges aux autorités françaises le 12 septembre 1984, après avoir été placé en Belgique sous écrou extraditionnel à compter du 9 août 1984 ;
Attendu que X..., sur opposition au jugement du 4 juin 1980, a été condamné le 9 novembre 1984 à la peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ; que par ordonnance du juge de l'application des peines X... a été admis le 15 mars 1985 au bénéfice de la libération conditionnelle assortie de mesures d'assistance et de contrôle jusqu'au 30 décembre 1986 ;
Attendu qu'alors qu'il exécutait cette peine sous le régime de la libération conditionnelle, X... a été interpellé et gardé à vue, du 1er au 5 décembre 1986, par des policiers agissant en vertu d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction dans le cadre d'une information pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 5 décembre 1986 ;
Attendu que les conseils de X... ayant contesté la régularité de la procédure au regard des loi et convention sur l'extradition, le juge d'instruction, par ordonnance du 17 février 1987, a saisi la chambre d'accusation afin qu'elle statue sur la régularité de la procédure ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, d'une part, X... ne pouvait être considéré comme ayant été élargi définitivement qu'à partir du 30 décembre 1986, date à laquelle le délai de trente jours pouvait commencer à courir, et que, d'autre part, le juge d'instruction n'avait été saisi que des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants antérieurs à l'extradition ; que la chambre d'accusation a, en conséquence, décidé l'annulation des actes suivants : ordonnance de soit-communiqué en date du 5 décembre 1986, portant réquisitoire supplétif en date du même jour, ordonnance de mise en détention provisoire de X... en date du 5 décembre 1986, mandat de dépôt de la même date, procès-verbal d'interrogatoire de première comparution en date du 5 décembre 1986, procès-verbal d'interrogatoire de cet inculpé du 15 janvier 1987 ; que la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté immédiate de René X... ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes exécutés par les policiers entre le 1er et le 5 décembre 1986, sollicitée par le conseil de l'inculpé, au motif qu'il s'agissait " d'actes d'enquête indissociables des investigations menées à l'encontre des autres coauteurs et complices " ;
Attendu toutefois qu'en s'abstenant de rechercher si X... n'avait pas été l'objet d'une contrainte à l'occasion des actes accomplis entre le 1er et le 5 décembre 1986, alors qu'il n'avait pas été encore élargi définitivement, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes précités ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 mai 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.