IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le Syndicat général des impôts Force ouvrière, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 12 février 1987, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans une information suivie contre X des chefs de violation de domicile, dégradation d'immeuble et de meubles, destruction et dégradation de documents administratifs, vol et recel.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu que si un syndicat est habilité par l'article L. 411-11 du Code du travail à exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, il ne tient d'aucune disposition de la loi le droit de poursuivre la réparation du dommage que porte une infraction aux intérêts généraux de la société, cette réparation étant assurée par l'exercice de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'information ouverte contre X à la suite des plaintes de l'administration fiscale et du Syndicat général des impôts Force ouvrière concerne exclusivement les dégradations et destructions diverses causées à l'immeuble et aux locaux intérieurs des services fiscaux de Metz par un groupe de manifestants ; que de telles infractions, commises en vue d'entraver l'exercice des prérogatives de la puissance publique, ne préjudicient pas aux intérêts professionnels du personnel de l'administration fiscale et n'apportent en elles-mêmes de trouble qu'aux intérêts généraux de la société ;
D'où il suit que le pourvoi, qui émane d'une personne sans qualité, est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.