La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1987 | FRANCE | N°87-80990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1987, 87-80990


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le Syndicat général des impôts Force ouvrière, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 12 février 1987, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans une information suivie contre X des chefs de violation de domicile, dégradation d'immeuble et de meubles, destruction et dégradation de documents administratifs, vol et recel.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu que si un syndicat est habilité par l'article L. 411-11 du Code du travail à exercer

les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portan...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le Syndicat général des impôts Force ouvrière, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 12 février 1987, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans une information suivie contre X des chefs de violation de domicile, dégradation d'immeuble et de meubles, destruction et dégradation de documents administratifs, vol et recel.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu que si un syndicat est habilité par l'article L. 411-11 du Code du travail à exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, il ne tient d'aucune disposition de la loi le droit de poursuivre la réparation du dommage que porte une infraction aux intérêts généraux de la société, cette réparation étant assurée par l'exercice de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'information ouverte contre X à la suite des plaintes de l'administration fiscale et du Syndicat général des impôts Force ouvrière concerne exclusivement les dégradations et destructions diverses causées à l'immeuble et aux locaux intérieurs des services fiscaux de Metz par un groupe de manifestants ; que de telles infractions, commises en vue d'entraver l'exercice des prérogatives de la puissance publique, ne préjudicient pas aux intérêts professionnels du personnel de l'administration fiscale et n'apportent en elles-mêmes de trouble qu'aux intérêts généraux de la société ;
D'où il suit que le pourvoi, qui émane d'une personne sans qualité, est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80990
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SYNDICAT - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Dommage à l'ordre social (non)

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêts collectifs de la profession - Dommage à l'ordre social (non)

Un syndicat professionnel n'est recevable à se porter partie civile que pour la défense des intérêts de la profession. Il ne tient d'aucune disposition de la loi le droit de poursuivre la réparation du trouble que porte une infraction aux intérêts généraux de la société, cette réparation étant assurée par l'exercice même de l'action publique.


Références :

Code du travail L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre d'accusation), 12 février 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1961-06-21 , Bulletin criminel 1961, n° 309, p. 592 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1987, pourvoi n°87-80990, Bull. crim. criminel 1987 N° 452 p. 1196
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 452 p. 1196

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :M. Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80990
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award