Sur le moyen unique :
Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 104, 105 et 123 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le Conseil de l'ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;
Attendu que Mme X... ayant interjeté appel de la décision du Conseil de l'ordre prononçant contre elle la peine disciplinaire de la radiation, l'arrêt attaqué, rendu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel, mentionne comme parties en la cause Mme X... et le Conseil de l'ordre des avocats du Barreau des Hauts-de-Seine " représenté par M. Y..., bâtonnier en exercice " et énonce qu'ont été entendus en leurs observations le bâtonnier représentant le Conseil de l'ordre et M. Z..., membre dudit conseil ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris