Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en sa qualité de démarcheur, M. Bernard X... a réalisé, pour le compte de la société civile immobilière Le Château de Mutzig, des ventes d'appartements en état de futur achèvement moyennant le paiement immédiat de l'intégralité du prix ; que les travaux n'ayant pas été menés à leur terme, il a été poursuivi sous la prévention de complicité d'infraction à l'article 13 de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel à des sanctions pénales et, en outre, au paiement de différentes sommes aux parties civiles, cette dernière condamnation étant assortie de l'exécution provisoire ; qu'il a interjeté appel de cette décision puis, le 4 octobre 1983, a signé une transaction avec l'association des copropriétaires du Château de Mutzig au sein de laquelle s'étaient regroupées les parties civiles ; que, par arrêt du 8 novembre 1983, il a été relaxé des fins de la poursuite ; qu'il a alors assigné l'une des anciennes parties civiles en restitution de la somme qu'il lui avait versée en exécution de la transaction ; que, sans attendre le dénouement de cette procédure, l'association des copropriétaires et ses membres agissant à titre personnel l'ont assigné pour faire reconnaître la validité de la transaction ; qu'il a formé une demande reconventionnelle tendant à l'annulation de cet acte ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors que, selon le moyen, la transaction, destinée à limiter les conséquences civiles d'une condamnation pénale, s'est trouvée dépourvue de cause du fait que l'infraction a été reconnue inexistante par la décision de la chambre des appels correctionnels devenue définitive, de sorte que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que la cause de l'engagement de M. X... se trouvait dans le dommage dont il devait réparation ; que la cour d'appel a relevé que la juridiction pénale n'avait pas dit qu'il n'y avait pas de faute dommageable, mais seulement qu'il n'y avait pas d'infraction pénale, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi