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08/12/1987 | FRANCE | N°86-14380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 86-14380


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en sa qualité de démarcheur, M. Bernard X... a réalisé, pour le compte de la société civile immobilière Le Château de Mutzig, des ventes d'appartements en état de futur achèvement moyennant le paiement immédiat de l'intégralité du prix ; que les travaux n'ayant pas été menés à leur terme, il a été poursuivi sous la prévention de complicité d'infraction à l'article 13 de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel à des sanctions pénales et,

en outre, au paiement de différentes sommes aux parties civiles, cette dernière c...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en sa qualité de démarcheur, M. Bernard X... a réalisé, pour le compte de la société civile immobilière Le Château de Mutzig, des ventes d'appartements en état de futur achèvement moyennant le paiement immédiat de l'intégralité du prix ; que les travaux n'ayant pas été menés à leur terme, il a été poursuivi sous la prévention de complicité d'infraction à l'article 13 de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel à des sanctions pénales et, en outre, au paiement de différentes sommes aux parties civiles, cette dernière condamnation étant assortie de l'exécution provisoire ; qu'il a interjeté appel de cette décision puis, le 4 octobre 1983, a signé une transaction avec l'association des copropriétaires du Château de Mutzig au sein de laquelle s'étaient regroupées les parties civiles ; que, par arrêt du 8 novembre 1983, il a été relaxé des fins de la poursuite ; qu'il a alors assigné l'une des anciennes parties civiles en restitution de la somme qu'il lui avait versée en exécution de la transaction ; que, sans attendre le dénouement de cette procédure, l'association des copropriétaires et ses membres agissant à titre personnel l'ont assigné pour faire reconnaître la validité de la transaction ; qu'il a formé une demande reconventionnelle tendant à l'annulation de cet acte ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors que, selon le moyen, la transaction, destinée à limiter les conséquences civiles d'une condamnation pénale, s'est trouvée dépourvue de cause du fait que l'infraction a été reconnue inexistante par la décision de la chambre des appels correctionnels devenue définitive, de sorte que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que la cause de l'engagement de M. X... se trouvait dans le dommage dont il devait réparation ; que la cour d'appel a relevé que la juridiction pénale n'avait pas dit qu'il n'y avait pas de faute dommageable, mais seulement qu'il n'y avait pas d'infraction pénale, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14380
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Nullité - Défaut de cause - Engagement de réparer un dommage - Engagement souscrit antérieurement à une décision de relaxe du chef d'une infraction pénale

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Convention relative à la réparation - Transaction - Engagement souscrit antérieurement à une décision de relaxe du chef d'une infraction pénale

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Absence - Transaction - Réparation du préjudice consécutif à une faute dommageable - Engagement souscrit antérieurement à une décision de relaxe du chef d'une infraction pénale (non)

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir refusé d'annuler, pour absence de cause, la transaction conclue entre un prévenu et la partie civile antérieurement à la décision de relaxe dès lors que la cause de l'engagement souscrit se trouvait dans le dommage dont le signataire de la transaction devait réparation et que l'arrêt relève que la juridiction pénale n'avait pas dit qu'il n'y avait pas de faute dommageable mais seulement qu'il n'y avait pas d'infraction pénale .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°86-14380, Bull. civ. 1987 I N° 345 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 345 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Affrique, conseiller faisant fonction . -
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger et Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14380
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