Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1986) que la société Sorelec, ayant passé avec une société d'Etat lybienne plusieurs marchés portant sur la construction d'écoles, a conclu, en vue de leur exécution, une convention de groupement d'entreprises avec plusieurs autres sociétés, dont la société Avignon ; qu'à la demande de celle-ci, et par deux actes respectivement intitulés " caution de restitution d'avance de démarrage " et " caution de bonne fin ", le Crédit commercial de France (la banque) a fourni sa garantie à la société Sorelec ; que la société Avignon a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que la société Sorelec a appelé les garanties puis a assigné la banque pour qu'elle soit condamnée à exécuter ses engagements et à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la société Sorelec une somme représentant le montant cumulé des deux engagements alors, selon le pourvoi, que, dans la mesure où la cour d'appel relevait l'existence d'une clause de solidarité entre le débiteur principal et la banque à l'égard du créancier, il en résultait nécessairement que l'engagement de la banque n'était pas autonome, abstraction faite de toutes les autres énonciations des actes ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 2011 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le terme de " caution " utilisé dans les actes ne devait pas faire illusion et que la banque, par une disposition expresse, s'était engagée à rembourser à première demande et inconditionnellement à la société Sorelec toutes sommes dues par la société Avignon au titre de la restitution de l'avance et au titre de la bonne fin des travaux, en a déduit exactement que la banque avait contracté envers la société Sorelec non un simple cautionnement, fût-il solidaire, mais une véritable garantie autonome, ce qui lui interdisait de se prévaloir, pour refuser de payer, des exceptions, que la société Avignon pouvait opposer à la société Sorelec ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la banque reproche en outre à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la société Sorelec des dommages-intérêts alors selon le pourvoi, que le préjudice complémentaire constitué par la privation d'une somme d'argent, indépendamment du montant des intérêts légaux, n'est réparable que dans la mesure où le débiteur a agi de mauvaise foi, que les énonciations des actes d'engagements de la banque sur la nature et l'étendue de ses obligations justifiaient son refus de paiement sauf recours à justice, qu'ainsi les juges du fond ne pouvaient considérer que la banque était de mauvaise foi en l'état des actes d'engagements qui avaient été signés et acceptés par un créancier lui-même professionnel, que la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la banque, en sa qualité de professionnel averti, n'avait pu se méprendre sur la nature et les caractéristiques des obligations qu'elle avait contractées, et que c'est de manière injustifiée qu'elle avait cru pouvoir résister au lieu de s'exécuter à la première demande qui lui en était faite ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, par sa mauvaise foi, la banque avait causé à la société Sorelec un préjudice, indépendant du retard, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la société Sorelec une certaine somme à la fois pour appel abusif et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que les condamnations au titre de l'article 1382 du Code civil (appel abusif) et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ayant un fondement juridique différent, une somme unique ne pouvait être allouée à la Sorelec de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard de chacun de ces deux textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'étendue et les modalités de la réparation accordée, a pu allouer à la société Sorelec une indemnité globale tant à titre de dommages-intérêts qu'en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi