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08/12/1987 | FRANCE | N°86-12124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 86-12124


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., dite Patrick, a donné à bail à M. X... un appartement sans qu'il soit précisé s'il s'agissait d'une location de locaux meublés et sans qu'ait été dressé un inventaire du mobilier garnissant les lieux ; que, après avoir validé le congé donné par Mme Y... à son locataire et ordonné l'expulsion de ce dernier, un jugement a désigné un huissier de justice " pour dresser l'inventaire des meubles prêtés par Mme Y... à M. et Mme X... " ; qu'ayant constaté que

M. X..., qui affirmait avoir acheté les meubles à Mme Y..., ne pouvait fou...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., dite Patrick, a donné à bail à M. X... un appartement sans qu'il soit précisé s'il s'agissait d'une location de locaux meublés et sans qu'ait été dressé un inventaire du mobilier garnissant les lieux ; que, après avoir validé le congé donné par Mme Y... à son locataire et ordonné l'expulsion de ce dernier, un jugement a désigné un huissier de justice " pour dresser l'inventaire des meubles prêtés par Mme Y... à M. et Mme X... " ; qu'ayant constaté que M. X..., qui affirmait avoir acheté les meubles à Mme Y..., ne pouvait fournir aucune explication sur les conditions de cet achat et estimé qu'il était de mauvaise foi, le tribunal d'instance a refusé de faire bénéficier M. X... des dispositions de l'article 2279 du Code civil et déclaré que les meubles litigieux étaient la propriété de Mme Y... ; que la cour d'appel (Versailles, 25 novembre 1985) a, par arrêt infirmatif, jugé que M. X... devait bénéficier des dispositions de l'article précité et rejeté les prétentions de Mme Y... ;

Attendu qu'il est reproché par Mme Y... à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, aux motifs, d'abord, que les déclarations des témoins et les attestations dont faisait état la revendiquante tendaient exclusivement à démontrer qu'elle était propriétaire des meubles mais n'établissaient pas la nature des conventions intervenues à leur propos entre les parties, ensuite, qu'en raison de la valeur des meubles, elle devait prouver par écrit le " dépôt précaire " qu'elle invoquait et qu'elle ne justifiait même pas d'un commencement de preuve par écrit et, enfin, que rien n'établissait qu'à son entrée dans les lieux M. X... n'était pas de bonne foi, alors que, selon le moyen, d'une part, aucun élément du dossier n'établissait l'existence entre les parties de conventions relatives aux meubles litigieux ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas examiné si " le constat d'huissier répartissant les meubles entre les parties " ne valait pas commencement de preuve par écrit ; et alors que, de troisième part, la mauvaise foi du possesseur devait être appréciée en tenant compte de l'ensemble des éléments dont disposait le juge le jour où il a statué ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en estimant que, pour s'opposer aux effets de la possession des meubles litigieux par M. X..., Mme Y... devait établir, non pas qu'elle en avait été propriétaire, mais qu'en vertu d'une convention passée avec son locataire, la possession de celui-ci était précaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en relevant que Mme Y... ne pouvait même pas justifier d'un commencement de preuve par écrit émanant de M. X... pour établir le dépôt précaire qu'elle invoquait, la cour d'appel a, par là même, jugé que le constat rédigé à partir des dires des parties ne pouvait constituer un tel commencement de preuve par écrit ;

Et attendu, en troisième lieu, que le moyen tiré du moment auquel doit exister la bonne foi du possesseur est inopérant, cette bonne foi n'ayant pas à être établie par le possesseur qui tient le meuble de son propriétaire ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12124
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MEUBLE - Article 2279 du Code civil - Conditions - Possession - Caractères - Précarité - Preuve - Charge.

PREUVE (règles générales) - Charge - Possession - Caractère précaire * POSSESSION - Caractères - Précarité - Preuve - Charge * PROPRIETE - Meuble - Article 2279 du Code civil - Conditions d'application - Possession - Caractères - Précarité - Preuve - Charge.

1° Dans le conflit qui oppose un locataire à son bailleur relativement à la propriété des meubles garnissant les lieux loués, et dont le premier prétendait qu'il les avaient acquis du second, c'est par une juste application de l'article 2279 du Code civil que les juges du fond retiennent que le bailleur devait établir non pas qu'il avait été propriétaire des meubles litigieux mais qu'en vertu d'une convention passée avec son locataire, la possession de celui-ci était précaire .

2° MEUBLE - Article 2279 du Code civil - Possession - Bonne foi - Possesseur tenant le meuble de son véritable propriétaire - Nécessité (non).

PROPRIETE - Meuble - Article 2279 du Code civil - Conditions d'application - Possession - Bonne foi - Possesseur tenant le meuble de son véritable propriétaire - Nécessité (non).

2° Pour l'application de l'article 2279 du Code civil, la bonne foi n'est pas exigée du possesseur qui tient le meuble de son véritable propriétaire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1982-10-20 , Bulletin 1982, I, n° 298, p. 254 (rejet)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 1, 1975-03-04 , Bulletin 1975, I, n° 90 (1), p. 79 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°86-12124, Bull. civ. 1987 I N° 338 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 338 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Roue-Villeneuve .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12124
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