Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., dite Patrick, a donné à bail à M. X... un appartement sans qu'il soit précisé s'il s'agissait d'une location de locaux meublés et sans qu'ait été dressé un inventaire du mobilier garnissant les lieux ; que, après avoir validé le congé donné par Mme Y... à son locataire et ordonné l'expulsion de ce dernier, un jugement a désigné un huissier de justice " pour dresser l'inventaire des meubles prêtés par Mme Y... à M. et Mme X... " ; qu'ayant constaté que M. X..., qui affirmait avoir acheté les meubles à Mme Y..., ne pouvait fournir aucune explication sur les conditions de cet achat et estimé qu'il était de mauvaise foi, le tribunal d'instance a refusé de faire bénéficier M. X... des dispositions de l'article 2279 du Code civil et déclaré que les meubles litigieux étaient la propriété de Mme Y... ; que la cour d'appel (Versailles, 25 novembre 1985) a, par arrêt infirmatif, jugé que M. X... devait bénéficier des dispositions de l'article précité et rejeté les prétentions de Mme Y... ;
Attendu qu'il est reproché par Mme Y... à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, aux motifs, d'abord, que les déclarations des témoins et les attestations dont faisait état la revendiquante tendaient exclusivement à démontrer qu'elle était propriétaire des meubles mais n'établissaient pas la nature des conventions intervenues à leur propos entre les parties, ensuite, qu'en raison de la valeur des meubles, elle devait prouver par écrit le " dépôt précaire " qu'elle invoquait et qu'elle ne justifiait même pas d'un commencement de preuve par écrit et, enfin, que rien n'établissait qu'à son entrée dans les lieux M. X... n'était pas de bonne foi, alors que, selon le moyen, d'une part, aucun élément du dossier n'établissait l'existence entre les parties de conventions relatives aux meubles litigieux ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas examiné si " le constat d'huissier répartissant les meubles entre les parties " ne valait pas commencement de preuve par écrit ; et alors que, de troisième part, la mauvaise foi du possesseur devait être appréciée en tenant compte de l'ensemble des éléments dont disposait le juge le jour où il a statué ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en estimant que, pour s'opposer aux effets de la possession des meubles litigieux par M. X..., Mme Y... devait établir, non pas qu'elle en avait été propriétaire, mais qu'en vertu d'une convention passée avec son locataire, la possession de celui-ci était précaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en relevant que Mme Y... ne pouvait même pas justifier d'un commencement de preuve par écrit émanant de M. X... pour établir le dépôt précaire qu'elle invoquait, la cour d'appel a, par là même, jugé que le constat rédigé à partir des dires des parties ne pouvait constituer un tel commencement de preuve par écrit ;
Et attendu, en troisième lieu, que le moyen tiré du moment auquel doit exister la bonne foi du possesseur est inopérant, cette bonne foi n'ayant pas à être établie par le possesseur qui tient le meuble de son propriétaire ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi