Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que le Crédit du Nord (la banque) et la société MIDOTEC ont conclu une convention de cession de créances professionnelles en application de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; que l'article 2, alinéa 2, de ce contrat disposait que la banque aurait toujours la faculté, après examen du bordereau, de rejeter tout ou partie des créances présentées à l'escompte ; que la société MIDOTEC a présenté requête au tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de suspension provisoire des poursuites ; que la banque a résilié la convention ; que la société MIDOTEC a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour voir dire que la banque devrait respecter les obligations mises à sa charge par le contrat sauf à donner un préavis avant de résilier celui-ci ; que la banque a interjeté appel de l'ordonnance accueillant cette demande et de celle liquidant l'astreinte prononcée ;
Attendu que, pour infirmer les décisions entreprises et dire justifiée la résiliation unilatérale de la convention, la cour d'appel relève que la société MIDOTEC, en s'abstenant de prévenir la banque de la situation nouvelle créée par sa décision de présenter requête aux fins de suspension provisoire des poursuites et par son silence volontairement gardé jusqu'à une certaine date, empêchant la banque d'appécier les risques courus et de choisir entre le maintien de son concours et la résiliation des accords, a commis une faute grave et que ce manquement reprochable justifiait l'application immédiate des dispositions de l'article 2, alinéa 2, de la convention invoqué par la banque ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'article 2, alinéa 2, de la convention permettait seulement à la banque de rejeter les créances présentées et ne l'autorisait pas pour autant à résilier la convention sans respecter un délai de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon