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08/12/1987 | FRANCE | N°86-11170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1987, 86-11170


Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que le Crédit du Nord (la banque) et la société MIDOTEC ont conclu une convention de cession de créances professionnelles en application de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; que l'article 2, alinéa 2, de ce contrat disposait que la banque aurait toujours la faculté, après examen du bordereau, de rejeter tout ou partie des créances présentées à l'es

compte ; que la société MIDOTEC a présenté requête au tribunal de commerce aux f...

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que le Crédit du Nord (la banque) et la société MIDOTEC ont conclu une convention de cession de créances professionnelles en application de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; que l'article 2, alinéa 2, de ce contrat disposait que la banque aurait toujours la faculté, après examen du bordereau, de rejeter tout ou partie des créances présentées à l'escompte ; que la société MIDOTEC a présenté requête au tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de suspension provisoire des poursuites ; que la banque a résilié la convention ; que la société MIDOTEC a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour voir dire que la banque devrait respecter les obligations mises à sa charge par le contrat sauf à donner un préavis avant de résilier celui-ci ; que la banque a interjeté appel de l'ordonnance accueillant cette demande et de celle liquidant l'astreinte prononcée ;

Attendu que, pour infirmer les décisions entreprises et dire justifiée la résiliation unilatérale de la convention, la cour d'appel relève que la société MIDOTEC, en s'abstenant de prévenir la banque de la situation nouvelle créée par sa décision de présenter requête aux fins de suspension provisoire des poursuites et par son silence volontairement gardé jusqu'à une certaine date, empêchant la banque d'appécier les risques courus et de choisir entre le maintien de son concours et la résiliation des accords, a commis une faute grave et que ce manquement reprochable justifiait l'application immédiate des dispositions de l'article 2, alinéa 2, de la convention invoqué par la banque ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'article 2, alinéa 2, de la convention permettait seulement à la banque de rejeter les créances présentées et ne l'autorisait pas pour autant à résilier la convention sans respecter un délai de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11170
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Résiliation - Résiliation par la banque sans préavis - Clause permettant le rejet de tout ou partie des créances présentées à l'escompte - Impossibilité

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation - Résiliation unilatérale - Cession de créances professionnelles - Clause permettant le rejet de tout ou partie des créances présentées à l'escompte

* BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Cession de créances professionnelles - Clause permettant le rejet de tout ou partie des créances - Résiliation unilatérale sans préavis

Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui justifie la résiliation unilatérale et sans préavis par une banque d'une convention de remise de créances professionnelles conclue en application de la loi du 2 janvier 1981, alors que les dispositions de ladite convention invoquées par la banque lui permettaient seulement, après examen des bordereaux, de rejeter tout ou partie des créances présentées à l'escompte .


Références :

Code civil 1134
Loi 81-1 du 02 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1987, pourvoi n°86-11170, Bull. civ. 1987 IV N° 264 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 264 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Spinosi .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11170
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