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08/12/1987 | FRANCE | N°85-18597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 85-18597


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société civile professionnelle d'avocats X... et Y... (la SCP) reproche à l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le délégué du premier président dans une instance en contestation d'honoraires l'opposant à M. Z... et à la société United General Entreprises (la société), d'avoir fixé le montant des frais et débours dus à la somme de 50 000 francs hors taxes, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge est tenu de statuer dans les limites des conclusions des parties et qu'en décidant d'office qu'i

l y avait lieu de fixer à 350 francs, hors taxes, la valeur horaire des...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société civile professionnelle d'avocats X... et Y... (la SCP) reproche à l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le délégué du premier président dans une instance en contestation d'honoraires l'opposant à M. Z... et à la société United General Entreprises (la société), d'avoir fixé le montant des frais et débours dus à la somme de 50 000 francs hors taxes, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge est tenu de statuer dans les limites des conclusions des parties et qu'en décidant d'office qu'il y avait lieu de fixer à 350 francs, hors taxes, la valeur horaire des prestations, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en se déterminant sur une telle base, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du même Code ;

Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que M. X... a adopté la méthode de la rémunération horaire ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du temps consacré par cet avocat à cette affaire et de la valeur horaire qui devait être retenue eu égard à la nature et aux difficultés de ses diligences, ainsi que du résultat obtenu - faits qui se trouvaient dans les débats - que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, a fixé le montant des honoraires dus ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en réformant le jugement attaqué sur le fondement des contestations de M. Z... et de la société, bien que la SCP ait conclu au rejet des pièces et conclusions adverses communiquées à la date des plaidoiries pour non-respect du principe de la contradiction, la décision attaquée a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, l'article 455 du même Code a été méconnu ;

Mais attendu que si la procédure prévue par les articles 100 et 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 institue un débat contradictoire devant le magistrat ou la formation collégiale, aucune disposition du texte précité ne prévoit expressément l'échange de conclusions entre les parties et le prononcé d'une ordonnance de clôture avant la date des plaidoiries justifiant éventuellement le rejet comme tardives des écritures des parties ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le président de chambre délégué a entendu au cours d'un débat contradictoire le conseil de M. Z... et de la société et le représentant de la SCP ; qu'il s'ensuit que le principe de la contradiction a été respecté et que les griefs du moyen sont, dès lors, inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-18597
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Appréciation souveraine.

1° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du temps consacré par un avocat à une affaire et de la valeur horaire qui devait être retenue eu égard à la nature et aux difficultés de ses diligences, ainsi que du résultat obtenu, qu'une cour d'appel, statuant en matière de contestation d'honoraires, fixe le montant de ceux qui étaient dus à un avocat par son client .

2° AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Principe du contradictoire - Respect - Audition des parties - Condition suffisante.

AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Mise en état (non) * PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Application - Contestation en matière d'honoraires d'avocat (non).

2° Si la procédure prévue par les articles 100 et 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 institue un débat contradictoire devant le magistrat ou la formation collégiale, aucune disposition de ce texte ne prévoit expressément l'échange des conclusions entre les parties et le prononcé d'une ordonnance de clôture avant la date des plaidoiries, justifiant éventuellement le rejet comme tardives des écritures des parties ; respecte dès lors le principe de la contradiction le président de chambre délégué qui, statuant en matière de contestation d'honoraires, entend les différentes parties au cours d'un débat contradictoire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1977-01-11 , Bulletin 1977, I, n° 19 (2), p. 14 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°85-18597, Bull. civ. 1987 I N° 332 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 332 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :M. Roger et Coutard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18597
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