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08/12/1987 | FRANCE | N°85-16216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1987, 85-16216


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1985), M. X..., employé en qualité de cadre par la société Stimat, et Mme Y..., son épouse divorcée, ont conclu une convention d'aval en vue de garantir la Compagnie générale de caution pour ce qui concernait les " crédits d'enlèvement " de la société Stimat auprès de l'administration des Douanes de Marseille ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Stimat, la Compagnie générale de caution a assigné les époux X... en paiement de

la totalité des sommes qui lui étaient dues par cette société ; que les épou...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1985), M. X..., employé en qualité de cadre par la société Stimat, et Mme Y..., son épouse divorcée, ont conclu une convention d'aval en vue de garantir la Compagnie générale de caution pour ce qui concernait les " crédits d'enlèvement " de la société Stimat auprès de l'administration des Douanes de Marseille ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Stimat, la Compagnie générale de caution a assigné les époux X... en paiement de la totalité des sommes qui lui étaient dues par cette société ; que les époux X... ont soutenu que l'aval par eux consenti était limité à la somme de 250 000 francs, montant de l'augmentation des " crédits d'enlèvement " de la société Sedimat auprès de la Recette des douanes de Marseille ;

Attendu que la Compagnie générale de caution fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que l'aval consenti par M. X... et Mme Y..., épouse divorcée Coin, à ladite société était limité à la somme de 250 000 francs, réduisant ainsi le montant de leur condamnation en principal de 1 834 092,90 francs à 250 000 francs, alors que, selon le pourvoi, d'une part, un acte d'aval, obligation analogue au contrat de cautionnement, ne peut, comme toute convention ou acte juridique, être interprété à l'aide d'éléments extrinsèques que dans la mesure où sa teneur est imprécise, obscure ou ambiguë ; qu'au contraire, les juges ne peuvent user de ce pouvoir d'interprétation lorsque les termes de cette convention sont clairs et précis et suffisent à eux-mêmes, car ils traduisent nécessairement la volonté commune des parties, et qu'en l'espèce, l'acte d'aval souscrit le 13 décembre 1977 par les époux X... envers la Compagnie générale de caution portait " caution personnelle, conjointe et solidaire sans bénéfice de division ni de discussion pour le remboursement de toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues par la Stimat " à l'administration des Douanes, sans comporter, comme le constate l'arrêt, aucune restriction quant au montant, quant au lieu d'où émaneraient les crédits de dédouanement garantis, ni quant aux délais, en sorte que cette clarté intrinsèque sur l'étendue de ce cautionnement formait la loi non équivoque des parties concernées sur un engagement portant sur la totalité des dettes de la Stimat envers la Compagnie générale de caution ; que l'arrêt ne pouvait donc procéder à une interprétation de la volonté commune des parties à l'aide d'éléments extrinsèques constitués par une correspondance de pourparlers et un contrat antérieur conclu entre d'autres parties ainsi que par l'appréciation subjective des comportements de M. X... et de la Compagnie générale de caution ; d'où il suit que l'arrêt a faussement appliqué l'article 1156 du Code civil et a violé les articles 1134 et 2015 du même code, et que, d'autre part, en tous cas, une convention n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, l'arrêt a également violé les articles 1134, 1165 et 2015 du Code civil, en prétendant restreindre la portée de l'acte d'aval du 13 décembre 1977 régissant les rapports des époux X... et de la Compagnie générale de caution, à l'aide d'un autre contrat du 21 août 1975 conclu entre la société Stimat et la Compagnie générale de caution -voire des simples pourparlers entre ces mêmes personnes

effectués fin novembre-début décembre 1977- lesquels ne pouvaient avoir aucun effet sur les rapports contractuels subséquents des époux X... et de la Compagnie générale de caution ;

Mais attendu qu'ainsi que l'énonce l'arrêt attaqué, la cour d'appel a recherché quelle avait été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes de la convention ; que, dans cette recherche, qui ne lui était pas interdite par l'effet relatif des contrats, elle a constaté que l'engagement pris par lesdits époux X..., ainsi que d'autres cautionnements contractés par des tiers concernaient chacun des opérations distinctes effectuées auprès d'une recette régionale des douanes différente ; qu'elle a relevé en outre que c'était pour l'augmentation du montant du " crédit d'enlèvement " concernant la Recette des douanes de Marseille que la caution des époux X... avait été exigée, et que cette augmentation correspondait au montant du cautionnement contracté par eux ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la garantie accordée par les époux X... était limitée à la somme précitée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16216
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Etendue - Intention commune des parties - Interprétation

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Cautionnement contrat - Etendue

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Cautionnement contrat - Interprétation - Prise en compte d'autres contrats

Une cour d'appel peut déduire l'étendue exacte de l'obligation contractée par une caution de la recherche de la commune intention des parties à laquelle elle a procédé plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes du cautionnement ; cette recherche, si elle porte à la fois sur le contrat litigieux et sur d'autres cautionnements contractés par des tiers, n'est pas interdite par l'effet relatif des contrats .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1987, pourvoi n°85-16216, Bull. civ. 1987 IV N° 262 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 262 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16216
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