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08/12/1987 | FRANCE | N°85-14813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 85-14813


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux a adopté dans son règlement intérieur un nouvel article (article 193) aux termes duquel " tout avocat chargé de poursuivre une saisie immobilière doit, au préalable, recourir à l'autorisation du bâtonnier de l'Ordre si les frais prévisibles à exposer sont supérieurs ou équivalents au montant de la créance, le Conseil de l'Ordre fixe le chiffre en deçà duquel l'autorisation du bâtonnier est nécessaire " ; que la réclamation formée par M. X..., avocat, contre cet

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux a adopté dans son règlement intérieur un nouvel article (article 193) aux termes duquel " tout avocat chargé de poursuivre une saisie immobilière doit, au préalable, recourir à l'autorisation du bâtonnier de l'Ordre si les frais prévisibles à exposer sont supérieurs ou équivalents au montant de la créance, le Conseil de l'Ordre fixe le chiffre en deçà duquel l'autorisation du bâtonnier est nécessaire " ; que la réclamation formée par M. X..., avocat, contre cette disposition ayant été rejetée par décision du Conseil de l'Ordre, cet avocat l'a déférée à la cour d'appel ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Ordre des avocats reproche à la cour d'appel d'avoir statué sans que le bâtonnier ait été entendu en ses observations orales, alors, selon le moyen, qu'aucune convocation régulière portant la mention de l'heure à laquelle la cour d'appel entendait tenir son audience n'a été adressée au bâtonnier, de sorte que la décision rendue est entachée d'une violation de l'article 15 du décret du 9 juin 1972 ;

Mais attendu que la mention figurant dans l'arrêt selon laquelle le bâtonnier avait été " régulièrement convoqué " fait présumer que l'heure à laquelle devait siéger la cour d'appel était indiquée dans cette convocation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'article litigieux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant au Conseil de l'Ordre le droit d'édicter une telle mesure préventive qui s'applique à un acte de procédure revêtant par lui-même un caractère exorbitant et qui, de ce fait, doit être avant son accomplissement soumis à un contrôle destiné à prévenir les abus susceptibles de mettre en cause l'honneur de la profession, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 17-5° de la loi du 31 décembre 1971 ; alors, d'autre part, que le contrôle confié au bâtonnier revêt un caractère " préventif " lorsqu'il s'exerce en dehors de tout litige entre l'avocat et son client et est préalable à toute contestation les opposant, de sorte qu'en revêtant d'un " caractère juridictionnel " un contrôle ordinal dont elle constate elle-même le caractère purement préventif, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1er du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que tout avocat peut refuser un mandat ad litem dont les conditions d'exécution lui paraissent incompatibles avec la déontologie ; qu'en annulant l'article litigieux au motif que, par son seul refus de procéder à un acte d'exécution exorbitant, l'avocat pourrait engager sa responsabilité envers son client, la cour d'appel a méconnu l'indépendance de l'avocat et violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que le Conseil de l'Ordre excède ses attributions réglementaires lorsqu'il investit le bâtonnier d'un pouvoir de décision qui est de nature à paralyser, même sous certaines conditions, une voie d'exécution légalement ouverte aux parties sous la responsabilité de l'avocat ;

Attendu qu'en l'espèce, en relevant que la disposition litigieuse du règlement intérieur qui soumettait à l'autorisation du bâtonnier la poursuite d'une saisie immobilière, dès lors que les frais prévisibles à exposer seraient supérieurs ou équivalents au montant de la créance, et rendait cette autorisation nécessaire en deçà d'un montant fixé par le Conseil de l'ordre, était de nature à apporter une entrave à l'exécution des décisions judiciaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-14813
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Disposition du règlement intérieur - Recours en annulation - Procédure - Bâtonnier - Convocation.

1° La mention figurant dans un arrêt, rendu en matière de contestation du règlement intérieur d'un barreau, suivant laquelle le bâtonnier avait été " régulièrement convoqué ", fait présumer que l'heure à laquelle devait siéger la cour d'appel était indiquée dans cette convocation .

2° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoirs - Pouvoirs réglementaires - Voies d'exécution - Pratiques professionnelles relatives à leur accomplissement - Pratique susceptible de les paralyser (non).

AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Disposition du règlement intérieur - Validité - Conditions d'accomplissement de certains actes concernant les voies d'exécution - Pratique risquant de paralyser la poursuite d'une saisie immobilière (non).

2° Le Conseil de l'Ordre excède ses attributions réglementaires lorsqu'il investit le bâtonnier d'un pouvoir de décision qui est de nature à paralyser, même sous certaines conditions, une voie d'exécution légalement ouverte aux parties sous la responsabilité de l'avocat ; tel est le cas de la disposition du règlement intérieur d'un barreau adopté par le Conseil de l'Ordre et soumettant à autorisation du bâtonnier l'intervention d'un avocat chargé de poursuivre une saisie immobilière lorsque les frais prévisibles à exposer sont supérieurs ou équivalents au montant de la créance ; est donc légalement justifiée la décision d'une cour d'appel annulant une telle disposition


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mai 1985

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1983-02-15 , Bulletin 1983, I, n° 59 (2) p. 50 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°85-14813, Bull. civ. 1987 I N° 329 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 329 p. 237

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier et la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14813
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