Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux a adopté dans son règlement intérieur un nouvel article (article 193) aux termes duquel " tout avocat chargé de poursuivre une saisie immobilière doit, au préalable, recourir à l'autorisation du bâtonnier de l'Ordre si les frais prévisibles à exposer sont supérieurs ou équivalents au montant de la créance, le Conseil de l'Ordre fixe le chiffre en deçà duquel l'autorisation du bâtonnier est nécessaire " ; que la réclamation formée par M. X..., avocat, contre cette disposition ayant été rejetée par décision du Conseil de l'Ordre, cet avocat l'a déférée à la cour d'appel ; .
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Ordre des avocats reproche à la cour d'appel d'avoir statué sans que le bâtonnier ait été entendu en ses observations orales, alors, selon le moyen, qu'aucune convocation régulière portant la mention de l'heure à laquelle la cour d'appel entendait tenir son audience n'a été adressée au bâtonnier, de sorte que la décision rendue est entachée d'une violation de l'article 15 du décret du 9 juin 1972 ;
Mais attendu que la mention figurant dans l'arrêt selon laquelle le bâtonnier avait été " régulièrement convoqué " fait présumer que l'heure à laquelle devait siéger la cour d'appel était indiquée dans cette convocation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'article litigieux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant au Conseil de l'Ordre le droit d'édicter une telle mesure préventive qui s'applique à un acte de procédure revêtant par lui-même un caractère exorbitant et qui, de ce fait, doit être avant son accomplissement soumis à un contrôle destiné à prévenir les abus susceptibles de mettre en cause l'honneur de la profession, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 17-5° de la loi du 31 décembre 1971 ; alors, d'autre part, que le contrôle confié au bâtonnier revêt un caractère " préventif " lorsqu'il s'exerce en dehors de tout litige entre l'avocat et son client et est préalable à toute contestation les opposant, de sorte qu'en revêtant d'un " caractère juridictionnel " un contrôle ordinal dont elle constate elle-même le caractère purement préventif, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1er du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que tout avocat peut refuser un mandat ad litem dont les conditions d'exécution lui paraissent incompatibles avec la déontologie ; qu'en annulant l'article litigieux au motif que, par son seul refus de procéder à un acte d'exécution exorbitant, l'avocat pourrait engager sa responsabilité envers son client, la cour d'appel a méconnu l'indépendance de l'avocat et violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que le Conseil de l'Ordre excède ses attributions réglementaires lorsqu'il investit le bâtonnier d'un pouvoir de décision qui est de nature à paralyser, même sous certaines conditions, une voie d'exécution légalement ouverte aux parties sous la responsabilité de l'avocat ;
Attendu qu'en l'espèce, en relevant que la disposition litigieuse du règlement intérieur qui soumettait à l'autorisation du bâtonnier la poursuite d'une saisie immobilière, dès lors que les frais prévisibles à exposer seraient supérieurs ou équivalents au montant de la créance, et rendait cette autorisation nécessaire en deçà d'un montant fixé par le Conseil de l'ordre, était de nature à apporter une entrave à l'exécution des décisions judiciaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi