Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : .
Vu les articles 13 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société des Etablissements Boutan-Marguin et compagnie (la société Boutan), assistée du syndic de son règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, a formé contre la société Le Club de l'honnête homme (le Club) une demande tendant au paiement d'une certaine somme ; que, pour résister à cette action, le Club, se prétendant créancier de diverses sommes pour des causes antérieures à l'ouverture de la procédure collective, a opposé l'exception de compensation ;
Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner le Club, la cour d'appel a retenu que la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 rend irrecevable la demande formée par le Club qui tend à faire fixer sa propre créance, laquelle ne peut l'être que dans le cadre de la procédure de vérification prévue par les articles 48 et suivants du décret du 22 décembre 1967 ; qu'il s'ensuit que la créance de cette société, qui n'est encore qu'éventuelle, ne présente pas les caractères exigés par l'article 1291 du Code civil pour la compensation légale, étant observé qu'à supposer les conditions de ce texte réunies, il appartiendrait au tribunal de se prononcer sur la compensation, au regard des règles particulières auxquelles celle-ci est soumise en cas de liquidation des biens ;
Attendu qu'en décidant ainsi, alors que les règles de la procédure collective, pour faire vérifier l'existence et le montant de sa créance si elle n'était pas liquide au moment du règlement judiciaire, n'interdisaient pas au Club d'invoquer le principe de la compensation devant la juridiction saisie, en attendant qu'il soit statué sur sa production au passif de la liquidation des biens de la société Boutan, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du Club si les créances réciproques n'étaient pas unies par un lien de connexité comme étant issues d'un même contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 17 avril 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims