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08/12/1987 | FRANCE | N°85-14633

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1987, 85-14633


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : .

Vu les articles 13 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société des Etablissements Boutan-Marguin et compagnie (la société Boutan), assistée du syndic de son règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, a formé contre la société Le Club de l'honnête homme (le Club) une demande tendant au paiement d'une certaine somme ; que, pour résister à cette action, le Club, se prétendant créancier de diverses sommes pour des causes

antérieures à l'ouverture de la procédure collective, a opposé l'exception de...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : .

Vu les articles 13 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société des Etablissements Boutan-Marguin et compagnie (la société Boutan), assistée du syndic de son règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, a formé contre la société Le Club de l'honnête homme (le Club) une demande tendant au paiement d'une certaine somme ; que, pour résister à cette action, le Club, se prétendant créancier de diverses sommes pour des causes antérieures à l'ouverture de la procédure collective, a opposé l'exception de compensation ;

Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner le Club, la cour d'appel a retenu que la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 rend irrecevable la demande formée par le Club qui tend à faire fixer sa propre créance, laquelle ne peut l'être que dans le cadre de la procédure de vérification prévue par les articles 48 et suivants du décret du 22 décembre 1967 ; qu'il s'ensuit que la créance de cette société, qui n'est encore qu'éventuelle, ne présente pas les caractères exigés par l'article 1291 du Code civil pour la compensation légale, étant observé qu'à supposer les conditions de ce texte réunies, il appartiendrait au tribunal de se prononcer sur la compensation, au regard des règles particulières auxquelles celle-ci est soumise en cas de liquidation des biens ;

Attendu qu'en décidant ainsi, alors que les règles de la procédure collective, pour faire vérifier l'existence et le montant de sa créance si elle n'était pas liquide au moment du règlement judiciaire, n'interdisaient pas au Club d'invoquer le principe de la compensation devant la juridiction saisie, en attendant qu'il soit statué sur sa production au passif de la liquidation des biens de la société Boutan, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du Club si les créances réciproques n'étaient pas unies par un lien de connexité comme étant issues d'un même contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 17 avril 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-14633
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Echec à la compensation - Limites - Dettes connexes nées d'un même contrat - Caractère connexe - Recherche nécessaire

* COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Faillite de l'un des contractants

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Dettes connexes nées d'un même contrat

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier débiteur de la masse - Créance invoquée en compensation

Les règles de la procédure collective, pour faire vérifier l'existence et le montant d'une créance si elle n'est pas liquide au moment du règlement judiciaire, n'interdisent pas au créancier d'invoquer le principe de la compensation devant la juridiction saisie, en attendant qu'il soit statué sur sa production en application des articles 48 et suivants du décret du 22 décembre 1967. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, dans une telle espèce, rejette l'exception de compensation opposée par un débiteur de la société pour résister à une action en paiement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de ce dernier, si les créances réciproques n'étaient pas unies par un lien de connexité comme étant issues d'un même contrat


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 48 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-12-18 , Bulletin 1986, IV, n° 245, p. 213 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1987, pourvoi n°85-14633, Bull. civ. 1987 IV N° 268 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 268 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, M. Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14633
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