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07/12/1987 | FRANCE | N°87-80113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1987, 87-80113


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Charles, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, section C, en date du 21 octobre 1986, qui, dans la procédure suivie des chefs d'abus de confiance, faux en écriture privée et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2, 85 du Code de procÃ

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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Charles, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, section C, en date du 21 octobre 1986, qui, dans la procédure suivie des chefs d'abus de confiance, faux en écriture privée et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2, 85 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable pour défaut de qualité la constitution de partie civile de M. X... ;
" alors, d'une part, que M. X..., membre individuel de la Fédération des aveugles français au moment des faits délictueux, conserve un droit personnel à se prévaloir de malversations ayant affecté les finances de l'association dont il était cotisant, qui l'ont privé de la contrepartie à laquelle il pouvait légitimement prétendre pendant cette période ;
" alors, d'autre part, que M. X..., en sa qualité d'administrateur de la Fédération de 1975 à 1980, est fondé à intervenir devant les tribunaux à l'encontre des auteurs des détournements dénoncés, dans la mesure où il risquait, lui-même, de voir mise en oeuvre sa responsabilité personnelle de mandataire social ;
" alors, enfin, que, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions, son exclusion de la Fédération dont il était membre actif, liée à sa dénonciation des faits litigieux comme cela résulte expressément de la délibération du conseil d'administration du 4 avril 1981, lui a causé un préjudice moral, personnel et direct dont il a, par conséquent, qualité pour demander réparation " :
Sur la première et la deuxième branches du moyen ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 85 du Code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile de Charles X..., une information a été ouverte des chefs d'abus de confiance, faux en écriture privée et usage pour des faits commis au sein de la Fédération des aveugles de France ; que, dans un mémoire adressé au juge d'instruction et expressément visé dans ses conclusions d'appel, la partie civile a précisé agir d'une part en sa qualité de membre de cette association, faisant valoir que les détournements de fonds allégués l'avait privée de la contrepartie de ses cotisations et d'autre part en sa qualité d'administrateur à l'époque des faits soulignant que sa responsabilité personnelle pouvait ainsi être engagée ;
Attendu que l'arrêt relève que lors de sa plainte initiale Charles X... n'était plus administrateur ni même membre à titre individuel de la Fédération dont il avait été exclu et qu'il ne justifiait plus dès lors d'un droit personnel sur le patrimoine de celle-ci ;
Mais attendu qu'il suffit, pour que la constitution de partie civile lors de l'instruction préalable soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué au moment même où celui-ci s'est produit et la relation directe de ce préjudice avec une infraction à la loi pénale ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Charles X... la chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 1986,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80113
Date de la décision : 07/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Préjudice résultant du délit - Possibilité - Condition suffisante.

1° Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Administrateur - Abus de confiance - faux en écriture privée et usage.

2° ASSOCIATION - Action civile - Administrateur - Recevabilité - Abus de confiance - faux en écriture privée et usage.

2° Est recevable la constitution de partie civile de l'administrateur d'une association pour abus de confiance, faux en écriture privée et usage commis au sein de celle-ci pendant l'exercice de son mandat et de nature à lui porter préjudice

3° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Membre - Abus de confiance - faux en écriture privée et usage.

3° ASSOCIATION - Action civile - Membre - Recevabilité - Abus de confiance - faux en écriture privée et usage.

3° Est recevable la constitution de partie civile du membre d'une association, agissant en son nom personnel, pour ces mêmes faits dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d'avoir entraîné pour lui un préjudice


Références :

Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 85

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 21 octobre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-10-17 , Bulletin criminel 1972, n° 289, p. 754 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1978-06-13 , Bulletin criminel 1978, n° 193, p. 494 (cassation). CONFER : (2°). Comparer : Chambre criminelle, 1964-04-23 , Bulletin criminel 1964, n° 127, p. 282 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1971-04-24 , Bulletin criminel 1971, n° 117, p. 303 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1980-12-16 , Bulletin criminel 1980, n° 348, p. 893 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-12-18 , Bulletin criminel 1984, n° 408, p. 1095 (irrecevabilité). CONFER : (3°). Comparer : Chambre criminelle, 1964-04-23 , Bulletin criminel 1964, n° 127, p. 282 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1971-04-24 , Bulletin criminel 1971, n° 117, p. 303 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1980-12-16 , Bulletin criminel 1980, n° 348, p. 893 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-12-18 , Bulletin criminel 1984, n° 408, p. 1095 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1987, pourvoi n°87-80113, Bull. crim. criminel 1987 N° 445 p. 1178
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 445 p. 1178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80113
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