ANNULATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1986, qui, pour importation sans déclaration de marchandises, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de l'absence d'intention frauduleuse ;
Et sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 notamment en ses articles 21, 23 et 25 portant modification du Code des douanes ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, sauf prévision contraire, une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales ou douanières plus douces, s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que Bernard X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir irrégulièrement importé des diamants, pièces d'or, timbres-poste de collection et bijoux ; que la cour d'appel, faisant l'exacte application de l'article 369-2 du Code des douanes alors en vigueur, écarte sans les examiner les conclusions du prévenu faisant valoir sa bonne foi ;
Mais attendu que l'article 23 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 abroge l'article 369-2 susvisé ; que si cette loi nouvelle n'a pas, dans la rédaction de l'article 414 nouveau du même Code, introduit un quelconque élément intentionnel au regard des infractions douanières relevant de la compétence du juge pénal, il en résulte qu'il n'est désormais plus interdit au contrevenant de rapporter la preuve de sa bonne foi ; que cette modification s'analyse en une disposition plus douce ;
Que dès lors l'arrêt attaqué doit être annulé et l'affaire renvoyée devant les juges du fond afin de procéder à un réexamen de la poursuite au regard des dispositions plus douces de la loi nouvelle susvisée ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 27 novembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.