La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1987 | FRANCE | N°87-41387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1987, 87-41387


Sur l'existence du pourvoi :

Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société BETCO (Bureau d'études techniques) fait valoir que, par jugement du 20 février 1984, le conseil de prud'hommes de Blois l'avait condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., une certaine somme à titre de liquidation de l'astreinte assortissant une précédente condamnation à remet

tre à la salariée un certificat de travail ; que cette décision a été cassée par ...

Sur l'existence du pourvoi :

Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société BETCO (Bureau d'études techniques) fait valoir que, par jugement du 20 février 1984, le conseil de prud'hommes de Blois l'avait condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., une certaine somme à titre de liquidation de l'astreinte assortissant une précédente condamnation à remettre à la salariée un certificat de travail ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 10 juillet 1986 qui a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay ; que le conseil de prud'hommes de Blois a été de nouveau saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte et que le bureau de conciliation a ordonné la comparution personnelle des parties ; que la société sollicite l'intervention du procureur de la République pour qu'il oblige le conseil de prud'hommes de Blois à se conformer à l'arrêt du 10 juillet 1986 ;

Attendu qu'une telle requête, qui ne contient pas la manifestation de la volonté d'obtenir la cassation d'une décision judiciaire, ne constitue pas un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête présentée le 17 mars 1987 par la société BETCO.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41387
Date de la décision : 03/12/1987
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de non-lieu à statuer - Recours ne constituant pas un pourvoi en cassation.

CASSATION - Arrêt - Arrêt de non-lieu à statuer - Requête ne constituant pas un pourvoi en cassation.

Il n'y a pas lieu de statuer sur une requête qui sollicite l'intervention du procureur de la République pour obliger une juridiction de son ressort à se conformer à un arrêt de la Cour de Cassation qui avait cassé une précédente décision de la même juridiction accueillant la demande dont elle est à nouveau saisie, une telle requête qui ne contient pas la manifestation de la volonté d'obtenir la cassation d'une décision judiciaire, ne constituant pas un pourvoi en cassation .

CASSATION - Pourvoi - Définition - Requête ne visant aucune décision judiciaire (non).


Références :

nouveau Code de procédure civile 604

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Blois, 09 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1973-05-04 , Bulletin 1973, II, n° 149, p. 110 (non-lieu à statuer) ;

Chambre sociale, 1973-11-15 , Bulletin 1973, V, n° 579, p. 534 (non-lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1987, pourvoi n°87-41387, Bull. civ. 1987 V N° 708 p. 449
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 708 p. 449

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.41387
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award