Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-5 du Code du travail : .
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 14 novembre 1986) d'avoir déclaré M. X..., salarié de la société Clause, éligible pour les élections des membres du comité d'entreprise de cette société, alors que seuls les salariés travaillant effectivement dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins sont éligibles et que le détachement, fût-ce pour exercer les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise, pendant plus d'un an fait obstacle à son élection ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que c'est en raison de son mandat de membre du comité d'entreprise que M. X... avait été élu en qualité de secrétaire de ce comité et que si, par suite d'un usage existant dans l'entreprise, il avait été détaché dans ces fonctions, il ne cessait pas d'être titulaire d'un mandat électif et ne pouvait perdre son droit d'éligibilité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi