La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1987 | FRANCE | N°86-60519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1987, 86-60519


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-5 du Code du travail : .

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 14 novembre 1986) d'avoir déclaré M. X..., salarié de la société Clause, éligible pour les élections des membres du comité d'entreprise de cette société, alors que seuls les salariés travaillant effectivement dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins sont éligibles et que le détachement, fût-ce pour exercer les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise, pendant plus d'un an fait ob

stacle à son élection ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqu...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-5 du Code du travail : .

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 14 novembre 1986) d'avoir déclaré M. X..., salarié de la société Clause, éligible pour les élections des membres du comité d'entreprise de cette société, alors que seuls les salariés travaillant effectivement dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins sont éligibles et que le détachement, fût-ce pour exercer les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise, pendant plus d'un an fait obstacle à son élection ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que c'est en raison de son mandat de membre du comité d'entreprise que M. X... avait été élu en qualité de secrétaire de ce comité et que si, par suite d'un usage existant dans l'entreprise, il avait été détaché dans ces fonctions, il ne cessait pas d'être titulaire d'un mandat électif et ne pouvait perdre son droit d'éligibilité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60519
Date de la décision : 03/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis un an au moins dans l'entreprise - Salarié détaché dans les fonctions de secrétaire du comité

Le salarié, membre d'un comité d'entreprise et élu secrétaire de celui-ci en raison de cette qualité, ne cesse pas d'être titulaire d'un mandat électif et ne peut perdre son droit d'éligibilité lorsque, par suite d'un usage existant dans l'entreprise, il est détaché dans les fonctions de secrétaire dudit comité . En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé que ce salarié était éligible pour les élections des membres de ce comité


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 14 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1987, pourvoi n°86-60519, Bull. civ. 1987 V N° 702 p. 446
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 702 p. 446

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award