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03/12/1987 | FRANCE | N°86-60476;86-60477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1987, 86-60476 et suivant


Joint les pourvois n°s 86-60.476 et 86-60.477 en raison de la connexité ; .

Sur le cinquième moyen, commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 423-18 et L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que si, en principe, la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégué du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même Code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation d

e véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été ret...

Joint les pourvois n°s 86-60.476 et 86-60.477 en raison de la connexité ; .

Sur le cinquième moyen, commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 423-18 et L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que si, en principe, la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégué du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même Code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé comme prématurée la candidature de Mme X... aux fonctions de délégué du personnel titulaire notifiée le 11 avril 1986 par l'union locale CGT de Clermont-Ferrand à la société régionale d'habitations à loyer modéré de cette ville, aux motifs essentiels qu'à cette date la répartition du personnel dans les collèges électoraux et l'attribution des sièges à chaque collège n'étaient pas effectuées et que la carence de l'employeur a cet égard ne pouvait suffire à déroger à cette obligation dans la mesure où des procédures judiciaires étaient instituées pour y suppléer ;

Attendu cependant qu'ayant constaté la carence de la société, qui n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 423-18 du Code du travail, engagé la procédure de concertation obligatoire avec le syndicat CGT dans le mois suivant la réception de sa demande tendant à l'organisation des élections et à la discussion d'un protocole d'accord préélectoral, le juge du fond, qui a déclaré prématurée la candidature de Mme X... présentée par ce syndicat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60476;86-60477
Date de la décision : 03/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidature antérieure au protocole d'accord électoral - Signature du protocole retardée par une opposition injustifiée de l'employeur - Portée

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Candidat - Licenciement - Mesures spéciales - Conditions - Candidature antérieure à l'accord préélectoral - Signature du protocole retardée par une opposition injustifiée de l'employeur - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Délégué du personnel - Conditions - Candidat - Candidature antérieure au protocole d'accord électoral - Signature du protocole retardée par une opposition injustifiée de l'employeur - Portée

Si, en principe, la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même Code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur . En conséquence, doit être cassé le jugement ayant déclaré prématurée la candidature d'un salarié, présentée par un syndicat, dès lors qu'il avait constaté la carence de l'employeur qui n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-18 du Code du travail, engagé la procédure de concertation obligatoire avec le syndicat dans le mois suivant la réception de sa demande tendant à l'organisation des élections et à la discussion d'un protocole d'accord préélectoral


Références :

Code du travail L425-1, L423-3, L423-18

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 14 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-06-03 , Bulletin 1981, V, n° 505, p. 380 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1987, pourvoi n°86-60476;86-60477, Bull. civ. 1987 V N° 704 p. 447
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 704 p. 447

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60476
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