Sur le second moyen :
Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu que pour reconnaître " l'unité économique et sociale de la société Transopale Huchin et Andrissen " le jugement attaqué, après avoir dit que les salariés de la société Transopale devaient être décomptés dans l'effectif de la société Huchin et Andrissen en application de l'article L. 421-2 du Code du travail, c'est-à-dire en tant que travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, a retenu que les cinq chauffeurs de la société Transopale travaillaient à Boulogne, où était le siège social de la société Huchin et Andrissen, et y prenaient leurs ordres, qu'un sixième salarié y effectuait un travail de facturation et de comptabilité et en a conclu que ces salariés dépendaient " dans une large mesure " de la direction de Boulogne ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le détachement de salariés d'une entreprise dans une autre ne saurait se concilier avec la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les deux, et alors, d'autre part, que n'étaient caractérisées ni l'identité ou la complémentarité des activités des sociétés concernées, ni la communauté des travailleurs employés dans l'une et l'autre, éléments constitutifs, avec la concentration des pouvoirs de direction, de l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Calais