La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1987 | FRANCE | N°86-60444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1987, 86-60444


Sur le second moyen :

Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que pour reconnaître " l'unité économique et sociale de la société Transopale Huchin et Andrissen " le jugement attaqué, après avoir dit que les salariés de la société Transopale devaient être décomptés dans l'effectif de la société Huchin et Andrissen en application de l'article L. 421-2 du Code du travail, c'est-à-dire en tant que travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, a retenu que les cinq chauffeurs de la société Transopale travaillaient à

Boulogne, où était le siège social de la société Huchin et Andrissen, et y prena...

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que pour reconnaître " l'unité économique et sociale de la société Transopale Huchin et Andrissen " le jugement attaqué, après avoir dit que les salariés de la société Transopale devaient être décomptés dans l'effectif de la société Huchin et Andrissen en application de l'article L. 421-2 du Code du travail, c'est-à-dire en tant que travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, a retenu que les cinq chauffeurs de la société Transopale travaillaient à Boulogne, où était le siège social de la société Huchin et Andrissen, et y prenaient leurs ordres, qu'un sixième salarié y effectuait un travail de facturation et de comptabilité et en a conclu que ces salariés dépendaient " dans une large mesure " de la direction de Boulogne ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le détachement de salariés d'une entreprise dans une autre ne saurait se concilier avec la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les deux, et alors, d'autre part, que n'étaient caractérisées ni l'identité ou la complémentarité des activités des sociétés concernées, ni la communauté des travailleurs employés dans l'une et l'autre, éléments constitutifs, avec la concentration des pouvoirs de direction, de l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Calais


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60444
Date de la décision : 03/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Salariés mis à la disposition de l'entreprise (non)

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Communauté de travailleurs

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Unité de direction

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Unité d'activité

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Constitution d'un comité commun - Conditions - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Constatations nécessaires

Le détachement de salariés d'une entreprise dans une autre ne peut se concilier avec la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les deux ; en conséquence doit être cassé le jugement qui, pour décider que deux sociétés forment une unité économique et sociale, affirme que les salariés de l'une doivent être décomptés dans l'effectif de l'autre en tant que travailleurs mis à la disposition d'une entreprise par une entreprise extérieure, sans caractériser l'identité ou la complémentarité des activités des sociétés concernées, ni la communauté des travailleurs employés dans l'une et l'autre, éléments constitutifs, avec la concentration des pouvoirs de direction, de l'unité économique et sociale .


Références :

Code du travail L431-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 05 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1987, pourvoi n°86-60444, Bull. civ. 1987 V N° 703 p. 446
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 703 p. 446

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award