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03/12/1987 | FRANCE | N°85-41564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1987, 85-41564


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 55-0 de la convention collective nationale de l'industrie textile ;

Attendu que Mme Geereart X... qui était entrée au service de la société à responsabilité limitée Camille Machu en qualité de raccommodeuse le 1er septembre 1981, a donné sa démission le 24 septembre 1984 avec un préavis de 40 heures auquel elle a mis fin le 28 septembre, bien que l'article 55-0 de la convention collective applicable stipule que, en cas de rupture du contrat par l'ouvrier, celui-ci, lorsqu'il a au moins deux a

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 55-0 de la convention collective nationale de l'industrie textile ;

Attendu que Mme Geereart X... qui était entrée au service de la société à responsabilité limitée Camille Machu en qualité de raccommodeuse le 1er septembre 1981, a donné sa démission le 24 septembre 1984 avec un préavis de 40 heures auquel elle a mis fin le 28 septembre, bien que l'article 55-0 de la convention collective applicable stipule que, en cas de rupture du contrat par l'ouvrier, celui-ci, lorsqu'il a au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue, doit à son employeur un préavis d'un mois ;

Attendu que pour débouter la société Camille Machu de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour les trois semaines complémentaires de délai-congé que Mme Geereart X... avait refusé d'effectuer, le conseil de prud'hommes de Caudry a retenu que l'employeur, qui avait délivré à son ouvrière, le 24 septembre 1984, une attestation dans laquelle il avait indiqué que l'intéressée le quittait " ce jour libre de tout engagement " ne pouvait, le 27 septembre suivant, exiger de cette dernière l'exécution complète du préavis conventionnel sans remettre en cause ladite attestation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque et alors qu'en l'espèce, le fait pour l'employeur d'avoir délivré à son ouvrière démissionnaire une attestation avec la mention " libre de tout engagement " à une date où la salariée n'avait pas terminé son préavis n'était pas suffisant à lui seul pour établir sans équivoque que l'employeur avait entendu renoncer à demander l'exécution complète du préavis ou, en cas de refus de la salariée, le paiement de l'indemnité compensatrice correspondante, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans les limites du pourvoi, le jugement rendu le 4 mars 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caudry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41564
Date de la décision : 03/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Manifestation non équivoque de volonté - Nécessité

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Manifestation non équivoque de volonté - Nécessité

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Inobservation - Indemnité due à l'employeur - Conditions

La dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque . Dès lors, le fait pour l'employeur de délivrer à sa salariée démissionnaire une attestation portant la mention " libre de tout engagement " à une date où cette salariée n'avait pas terminé son préavis, n'est pas suffisant, à lui seul, pour établir sans équivoque la renonciation de l'employeur à demander l'exécution complète du prévis ou, en cas de refus de la salariée, le paiement de l'indemnité compensatrice correspondante


Références :

Code du travail L122-5
Convention collective nationale de l'industrie textile 55-0

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Caudry, 04 mars 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-12-10 , Bulletin 1985 V, n° 595, p. 434 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1987, pourvoi n°85-41564, Bull. civ. 1987 V N° 700 p. 444
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 700 p. 444

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.41564
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