Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 mai 1986) et les productions, qu'après que l'appel interjeté par M. Y... contre un jugement de tribunal de grande instance eut été enrôlé successivement les 6 octobre 1983 et 13 janvier 1984 sous les numéros 480/83 et 24/84, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 1er mars 1984, constaté le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance ; que celle-ci s'étant néanmoins poursuivie, les époux X..., intimés, ont demandé à la cour d'appel, par conclusions signifiées le 2 juillet 1984, de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'un désistement indivisible et irrévocable résultait de l'ordonnance du magistrat de la mise en état, alors que, d'une part, en affirmant cette irrévocabilité après avoir constaté que le désistement apparaissait quelque peu équivoque, la cour d'appel aurait violé l'article 394 du nouveau Code de procédure civile alors que, d'autre part, en refusant délibérément d'examiner les circonstances dans lesquelles le désistement était intervenu, bien qu'il lui appartenait de rechercher si la volonté de l'appelant était certaine et non équivoque, elle aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard dudit article 394, alors qu'enfin, en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel l'ordonnance constatant le désistement résultait d'une erreur dans la mesure où les parties n'avaient envisagé qu'une radiation de l'enrôlement n° 24/84 en raison de sa caducité et avaient entendu poursuivre la procédure sur l'enrôlement n° 480/83, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que la constatation de l'extinction de l'instance par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 1984 ne pouvait être remise en cause devant la cour d'appel que si, conformément à l'article 914 du nouveau Code de procédure civile, elle avait été déférée à cette juridiction dans le délai de 15 jours à compter de sa date ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi