Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 mars 1986), que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de Mlle Y... heurta M. X... qui, ayant perdu le contrôle de son cyclomoteur, gisait sur la chaussée ; que, blessé, M. X... demanda à Mlle Y... et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mlle Y... à réparer le préjudice de M. X... alors que, en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations d'où il résultait que le préjudice de la victime était au moins pour partie la conséquence immédiate et certaine de la faute de la victime conduisant sans permis ni assurance et en état d'ébriété son cyclomoteur, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... gisait depuis un certain temps sur la chaussée à quinze mètres de son cyclomoteur lorsqu'il a été heurté par l'automobile de Mlle Y... et retient que Mlle Y..., compte tenu de l'éclairage de la chaussée et de l'avertissement que lui a donné son passager à la vue du vélomoteur à terre, devait déceler à temps la présence plus éloignée de M. X... et que son défaut de maîtrise a concouru à la réalisation du dommage ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'au moment de l'accident, M. X... n'était plus conducteur de son véhicule et que la faute qui lui était reprochée n'avait pas été la cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi