La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1987 | FRANCE | N°85-15908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1987, 85-15908


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132 ancien du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie qui avait notifié à la société Castorama pour l'année 1983 et son établissement de Nîmes un taux de cotisation d'accidents du travail de 2,11 %, lui a signifié le 4 août 1983, après s'être aperçue que ladite société exploitait un autre établissement dans son ressort, sa décision de lui appliquer à compter du 1er janvier 1983 un taux de 8,62 % calculé après prise en compte des résultats statistiques des deux établissements

pendant la période triennale de référence ;

Attendu que sur recours de la société...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132 ancien du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie qui avait notifié à la société Castorama pour l'année 1983 et son établissement de Nîmes un taux de cotisation d'accidents du travail de 2,11 %, lui a signifié le 4 août 1983, après s'être aperçue que ladite société exploitait un autre établissement dans son ressort, sa décision de lui appliquer à compter du 1er janvier 1983 un taux de 8,62 % calculé après prise en compte des résultats statistiques des deux établissements pendant la période triennale de référence ;

Attendu que sur recours de la société, la Commission nationale technique a fixé au 1er septembre 1983 la date d'effet de la décision modificative après avoir énoncé que la Caisse qui n'invoquait ni fraude, ni tentative de fraude de la part de la requérante, n'était pas fondée à faire remonter l'effet de cette décision au 1er janvier 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ce n'était qu'à l'occasion du recours contre la tarification notifiée pour l'établissement de Lattes que la Caisse s'était aperçue que la société exploitait simultanément deux établissements dans sa circonscription, ce dont il résultait que le taux privimitivement notifié ne tenait pas compte de la véritable situation des établissements concernés laquelle avait été dissimulée à la Caisse en sorte que celle-ci était fondée à notifier pour l'exercice considéré un taux rectificatif conforme aux dispositions réglementaires, la commission nationale technique a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 27 février 1985, entre les parties, par la Commission nationale technique, section tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15908
Date de la décision : 02/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Période à laquelle elle s'applique

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Date - Décision relative au taux des cotisations

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Pluralité d'établissements - Taux commun - Conditions - Etablissements situés dans la circonscription d'une même caisse régionale

Dès lors que ce n'est qu'à l'occasion de la réclamation formulée par une entreprise contre le taux de cotisations d'accident du travail qui lui avait été notifié que la caisse régionale d'assurance maladie s'est aperçue que ladite entreprise exploitait dans sa circonscription plusieurs établissements relevant de la même catégorie professionnelle qui auraient dû, en application de l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1976, donner lieu à la fixation d'un taux commun, il s'ensuit que les taux primitivement établis sur d'autres bases ne tenaient pas compte de la véritable situation des établissements concernés laquelle avait été dissimulée à la caisse en sorte que celle-ci était fondée à notifier pour les exercices considérés des taux rectificatifs conformes aux dispositions réglementaires .


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 8

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-12-17 , Bulletin 1986, V, n° 613, p. 465 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1987, pourvoi n°85-15908, Bull. civ. 1987 V N° 695 p. 441
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 695 p. 441

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Donnadieu (arrêt n° 1), M. Feydeau (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière, Lepître et Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15908
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award