Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur requête de Mme Y..., pharmacienne au Montet, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, le 3 novembre 1978, l'arrêté du 12 janvier 1977 par lequel le préfet de l'Allier avait autorisé M. X... à ouvrir une officine de pharmacie sur le territoire de la commune voisine de Tronget où celui-ci s'était installé après avoir obtenu son inscription à l'Ordre des pharmaciens ; que M. X..., à qui la décision du tribunal administratif a été notifiée, a continué à exploiter son officine jusqu'au 3 août 1983 après que le Conseil d'Etat eut rejeté, le 19 mai 1983, son recours contre la première décision et que le conseil de l'Ordre des pharmaciens lui eut enjoint de fermer son officine ;
Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par Mme Y... qui reprochait à M. X... une concurrence illicite par son exploitation sans la licence exigée par le Code de la santé publique, la cour d'appel énonce qu'en continuant à exercer son activité de pharmacien à Tronget après la décision du tribunal administratif dont il avait évidemment connaissance, mais alors qu'il se trouvait toujours bénéficiaire d'une autorisation préfectorale d'exploitation que le préfet de l'Allier n'avait pas jugée opportun de lui retirer, et qu'il continuait à être inscrit à l'Ordre des pharmaciens, M. X..., qui pouvait continuer à se prévaloir d'une autorisation d'exercice et d'une inscription à l'Ordre des pharmaciens nécessaires et suffisantes pour lui permettre de poursuivre l'exploitation de son officine, n'a commis aucune faute, aucune imprudence ou négligence de nature à engager sa propre responsabilité vis-à-vis de sa concurrente, Mme Y... ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que les actes administratifs annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus et que l'appel des jugements des tribunaux administratifs devant le Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges