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01/12/1987 | FRANCE | N°86-14164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1987, 86-14164


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur requête de Mme Y..., pharmacienne au Montet, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, le 3 novembre 1978, l'arrêté du 12 janvier 1977 par lequel le préfet de l'Allier avait autorisé M. X... à ouvrir une officine de pharmacie sur le territoire de la commune voisine de Tronget où celui-ci s'était installé après avoir obtenu son inscription à l'Ordre des pharmaciens ; que M. X..., à qui la décision du tribunal administratif a été notifiée, a

continué à exploiter son officine jusqu'au 3 août 1983 après que le Conseil d...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur requête de Mme Y..., pharmacienne au Montet, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, le 3 novembre 1978, l'arrêté du 12 janvier 1977 par lequel le préfet de l'Allier avait autorisé M. X... à ouvrir une officine de pharmacie sur le territoire de la commune voisine de Tronget où celui-ci s'était installé après avoir obtenu son inscription à l'Ordre des pharmaciens ; que M. X..., à qui la décision du tribunal administratif a été notifiée, a continué à exploiter son officine jusqu'au 3 août 1983 après que le Conseil d'Etat eut rejeté, le 19 mai 1983, son recours contre la première décision et que le conseil de l'Ordre des pharmaciens lui eut enjoint de fermer son officine ;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par Mme Y... qui reprochait à M. X... une concurrence illicite par son exploitation sans la licence exigée par le Code de la santé publique, la cour d'appel énonce qu'en continuant à exercer son activité de pharmacien à Tronget après la décision du tribunal administratif dont il avait évidemment connaissance, mais alors qu'il se trouvait toujours bénéficiaire d'une autorisation préfectorale d'exploitation que le préfet de l'Allier n'avait pas jugée opportun de lui retirer, et qu'il continuait à être inscrit à l'Ordre des pharmaciens, M. X..., qui pouvait continuer à se prévaloir d'une autorisation d'exercice et d'une inscription à l'Ordre des pharmaciens nécessaires et suffisantes pour lui permettre de poursuivre l'exploitation de son officine, n'a commis aucune faute, aucune imprudence ou négligence de nature à engager sa propre responsabilité vis-à-vis de sa concurrente, Mme Y... ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que les actes administratifs annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus et que l'appel des jugements des tribunaux administratifs devant le Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14164
Date de la décision : 01/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Pharmacien - Officine - Licence - Annulation par le tribunal administratif - Appel - Continuation d'exploitation jusqu'au retrait de la licence

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Officine - Licence - Annulation par le tribunal administratif - Appel - Continuation d'exploitation jusqu'au retrait de la licence - Concurrence illicite

* LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté - Arrêté préfectoral - Annulation - Effets

* SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Annulation - Effet

Les actes administratifs annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus et l'appel des jugements des tribunaux administratifs devant le Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif . Les juges ne peuvent donc rejeter la demande en dommages-intérêts formée par un pharmacien, qui reprochait à un confrère une concurrence illicite en raison d'une exploitation sans la licence exigée par le Code de la santé publique, en énonçant qu'en continuant à exercer son activité après la décision du tribunal administratif annulant l'arrêté qui l'avait autorisé à ouvrir une officine de pharmacie, et dont il avait évidemment connaissance, il se trouvait toujours bénéficiaire d'une autorisation préfectorale d'exploitation que le préfet n'avait pas jugé opportun de lui retirer, qu'il continuait à être inscrit à l'Ordre des pharmaciens et pouvait continuer à se prévaloir de cette autorisation et de cette inscription nécessaires et suffisantes pour lui permettre de poursuivre l'exploitation de son officine


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1987, pourvoi n°86-14164, Bull. civ. 1987 IV N° 252 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 252 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Justafré
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinie, la SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14164
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