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01/12/1987 | FRANCE | N°85-93428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1987, 85-93428


REJET des pourvois formés par :
- X... Jacques,
- Y... Yves,
- Z... Michel,
- A... Alain,
- B... Jean-François,
- C... Joseph,
- D... Jean-Luc,
- E... Claude
et IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- F... Jacques,
- la fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles de la Vendée, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1985 qui a condamné :
1°) Jacques F... à 1 an d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis et à 20 000 francs d'amende pour infraction à la

réglementation des substances vénéneuses, délivrance au bétail de médicaments vétérinaires sans ord...

REJET des pourvois formés par :
- X... Jacques,
- Y... Yves,
- Z... Michel,
- A... Alain,
- B... Jean-François,
- C... Joseph,
- D... Jean-Luc,
- E... Claude
et IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- F... Jacques,
- la fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles de la Vendée, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1985 qui a condamné :
1°) Jacques F... à 1 an d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis et à 20 000 francs d'amende pour infraction à la réglementation des substances vénéneuses, délivrance au bétail de médicaments vétérinaires sans ordonnance, complicité d'administration de substances à action oestrogène à des animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine, participation au délit d'importation sans déclaration de produits oestrogènes fortement taxés et contrebande, ainsi qu'à diverses pénalités fiscales et douanières pour infractions douanières ;
2°) Joseph C... et Alain A... à 20 000 francs d'amende chacun pour administration de substances à action oestrogène à des animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine, exercice illégal de la médecine vétérinaire et participation à l'importation sans déclaration de produits oestrogènes fortement taxés, et à diverses pénalités fiscales et douanières pour complicité d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées ;
3°) Claude E..., Yves Y... et Jean-Luc D... à 20 000 francs d'amende chacun pour administration de substances à action oestrogène à des animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine, et complicité, et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;
4°) Jean-François B... et Michel Z... à 20 000 francs d'amende chacun pour complicité d'administration de substances à action oestrogène à des animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine, à diverses pénalités fiscales et douanières pour complicité d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées ;
5°) Jacques X... à 20 000 francs d'amende pour complicité d'administration de substances à action oestrogène à des animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine ;
et s'est prononcé sur les réparations civiles
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Jacques F... et de la fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles de la Vendée ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite et signée par le demandeur lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial, le pouvoir étant, en ce dernier cas, annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que l'avocat qui a déclaré se pourvoir au nom de F... et de la fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles de la Vendée ait justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ;
Que, dès lors, ces pourvois sont irrecevables ;
Sur les pourvois de X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., Jean-Luc D... et Claude E... :
Vu le mémoire produit en demande, commun aux demandeurs, le mémoire en défense, et le mémoire tendant à la mise hors de cause de l'administration des Douanes ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 2, 4 et 8 de la loi du 16 juillet 1984, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C..., A... et E... coupables du délit d'administration de substances à action oestrogène à des animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine, F..., Y..., D..., Z..., X... et B... coupables de complicité du même délit et a condamné F... à la peine de 1 an d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis et chacun des exposants à celle de 20 000 francs d'amende ;
" aux motifs propres et adoptés que les faits objet de la poursuite ont été établis au cours de l'information et ne sont d'ailleurs pas contestés ; que le professeur G...et l'ingénieur H..., commis comme experts par le juge d'instruction, ont notamment précisé dans leur rapport du 15 décembre 1980 après leurs constatations dans les flacons scellés, des produits en cause, que l'oestradiol qui appartient au tableau C des substances vénéneuses est le principal représentant du groupe des oestrogènes naturels qui tombe sous le coup de la loi du 27 novembre 1976 et que sont concernées toutes les substances à " action oestrogène " ; qu'il convient de préciser qu'il n'a pas été établi que F... ait fabriqué ou fourni un produit à action oestrogène de synthèse ; que tous les prévenus sont poursuivis en vertu des dispositions de la loi du 27 novembre 1976, texte qui est actuellement abrogé par l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances ; que cependant, dans son article 2, la loi nouvelle, qui a le même objet que la loi ancienne, interdit toujours l'administration des oestrogènes et, d'une manière générale, de tous les anabolisants ; que le fait que ces substances puissent entrer sous certaines conditions dans la composition de médicaments qui ne peuvent être administrés que par un vétérinaire, ne permet pas de dire que les agissements reprochés aux prévenus sont désormais tolérés ; qu'il n'y a donc pas abrogation pure et simple de la loi du 27 novembre 1976 mais bien substitution d'une loi nouvelle à une loi ancienne dont les peines moins sévères sont toujours applicables pour les faits commis avant juillet 1984 ;
" alors que la loi du 27 novembre 1976 prohibant de manière absolue l'usage des oestrogènes en médecine vétérinaire a été expressément abrogée par l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 prévoyant en outre en son article 4 des dispositions transitoires, aux termes desquelles demeure seule punissable l'administration à des animaux dont la chair est destinée à l'alimentation humaine des seuls oestrogènes de synthèse ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant les prévenus des chefs d'administration ou de complicité d'administration d'oestradiol, produit naturel, à des animaux de boucherie pour des faits commis avant son entrée en vigueur, la Cour a méconnu les textes de loi susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 16 juillet 1984, 6 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C..., A... et E... coupables du délit d'administration de substances à action oestrogène à des animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine, F..., Y..., D..., Z..., X... et B... coupables de complicité du même délit et a condamné F... à la peine d'1 an d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis et chacun des demandeurs à celle de 20 000 francs d'amende ;
" aux motifs qu'il n'y a pas eu abrogation pure et simple de la loi du 27 novembre 1976 mais substitution d'une loi nouvelle à une loi ancienne dont les peines, moins sévères, sont toujours applicables pour les faits commis avant juillet 1984 ;
" alors que la loi du 16 juillet 1984, portant en son article 8 abrogation immédiate et absolue de la loi du 27 novembre 1976 et prévoyant une peine plus sévère inapplicable aux faits de l'espèce d'administration et de complicité d'administration de substances naturelles à action oestrogène à des animaux destinés à la boucherie, commis sous l'empire de cette dernière loi, ces faits ne sont dès lors plus susceptibles d'être punis par aucun de ces deux textes ; qu'en décidant que la loi ancienne demeurait applicable comme édictant des peines moins élevées, la Cour a méconnu tant le principe général de la légalité des délits et des peines que celui de l'extinction de l'action publique pour l'application de la peine par l'abrogation de la loi pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'en 1980 a été découvert un important trafic d'oestradiol et de progestérone, substances utilisées dans la pratique vétérinaire en vue d'accélérer la croissance du bétail, et dont la première, à action oestrogène, est classée au tableau C comme vénéneuse ; qu'il a été établi que F..., pharmacien, avait, en 1978, organisé ce trafic, et que les produits en cause, fournis à l'origine par X..., puis importés en fraude de l'étranger, étaient transformés en implants par F... lui-même, assisté de Z..., employé de laboratoire ; que ces implants étaient écoulés dans le milieu des éleveurs de veaux notamment par C..., A..., E..., B..., Y... et D... ;
Attendu que renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du 21 septembre 1984, notamment en vertu de la loi du 27 novembre 1976, pour administration de substances oestrogènes à des animaux dont la chair était destinée à la consommation humaine, et pour complicité de ce délit, les prévenus ont été condamnés de ces chefs, seuls mis en cause par les pourvois ; que les juges des deux degrés de juridiction ont estimé, contrairement aux conclusions de la défense, reprises aux moyens, que si les poursuites avaient été engagées sous l'empire de la loi du 27 novembre 1976, qui interdisait l'administration aux animaux de boucherie de toutes substances à action oestrogène, les faits n'en demeuraient pas moins répréhensibles au regard des dispositions nouvelles de la loi du 16 juillet 1984 intervenue au cours des poursuites et qui avait abrogé la loi précédente ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas encouru les griefs invoqués ;
Attendu, en effet, en premier lieu, que si la loi du 16 juillet 1984, en son article 1er, a totalement prohibé l'usage vétérinaire des stilbènes et d'autres anabolisants agissant sur la glande thyroïde, elle a également maintenu, en son article 2, l'interdiction de principe, contenue dans la loi du 27 novembre 1976, des oestrogènes, ceux-ci ayant pour effet de stimuler la biosynthèse protéique, et n'en a admis l'utilisation que s'ils entraient dans la composition de médicaments vétérinaires répondant aux conditions prévues par les articles L. 617-1 et L. 617-2 du Code de la santé publique, c'est-à-dire pour lesquels avait été obtenue l'autorisation de mise sur le marché, étendue à la pharmacie vétérinaire par la loi du 21 mai 1975 ;
Attendu en second lieu que les demandeurs ne sauraient utilement prétendre que la loi du 16 juillet 1984, en son article 5, aurait eu pour conséquence de légaliser l'administration d'oestradiol effectuée avant son entrée en vigueur ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article et de ceux de l'article L. 617-17 du Code de la santé publique auquel il renvoie, que l'autorisation provisoire tacite de vente instituée par l'alinéa 2 de ce dernier article était réservée aux médicaments vétérinaires régulièrement mis en vente avant la publication de la loi du 27 mai 1975 et pour lesquels avait été déposée une demande d'autorisation expresse de mise sur le marché ; que l'article 4 de la loi du 16 juillet 1984 n'a eu d'autre objet que de substituer, pour les anabolisants légalement commercialisés avant la loi du 27 mai 1975, un délai fixe de quatre mois suivant la promulgation de la loi de 1984, au délai variable résultant de l'article L. 617-17 susvisé, la vente des médicaments anabolisants postérieurement mis sur le marché, comme en l'espèce, étant immédiatement frappée d'interdiction ;
Attendu enfin que les peines ont été prononcées dans les limites des pénalités prévues par la loi du 27 novembre 1976, pour lesquelles les juges ont précisé que, moins sévères que celles édictées par la loi nouvelle, elles étaient demeurées applicables aux faits de la cause ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
MET l'administration des Douanes hors de cause ;
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de F... et de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Vendée ;
REJETTE les autres pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93428
Date de la décision : 01/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet et irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Médecine vétérinaire - Anabolisants - OEstrogènes - Administration - Interdiction

L'intervention de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire des substances anabolisantes n'a pas eu pour effet de légaliser l'administration, antérieure à son entrée en vigueur, des oestrogènes qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles L. 617-1 et L. 617-2 du Code de la santé publique.


Références :

Code de la santé publique L617-1, L617-2, L617-17
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 1, art. 2, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 30 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1987, pourvoi n°85-93428, Bull. crim. criminel 1987 N° 441 p. 1165
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 441 p. 1165

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Boré et Xavier, M. Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.93428
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