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01/12/1987 | FRANCE | N°84-94127

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1987, 84-94127


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...Bernadette, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1984 qui, dans des poursuites exercées contre elle pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a déclaré recevables les demandes des parties civiles et l'intervention de la caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1144, 1257, 1262, 1263 du Code rural,

1542 du Code des assurances sociales tel que rédigé par la loi n° 76-6...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...Bernadette, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1984 qui, dans des poursuites exercées contre elle pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a déclaré recevables les demandes des parties civiles et l'intervention de la caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1144, 1257, 1262, 1263 du Code rural, 1542 du Code des assurances sociales tel que rédigé par la loi n° 76-622 du 10 juillet 1976, violation de la loi n° 63-820 du 6 août 1963, violation des articles 19 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action des parties civiles et celle de la caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin ;
" aux motifs que le fait que la législation locale ne définisse par la notion d'accident de trajet ne saurait avoir pour effet d'empêcher les victimes de tels accidents de bénéficier de la même protection sociale que celle accordée aux assurés des autres départements, sous réserves du respect des règles spécifiques concernant la définition des bénéficiaires et les modalités de leur indemnisation ;
" alors qu'il résulte de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1972 que les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux assurés des professions agricoles et forestières des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans ces départements demeure régie par les dispositions du Code des assurances sociales du 19 juillet 1911 ainsi que par les dispositions du titre V du livre VII du Code rural, que la cour d'appel, ayant constaté l'absence dans la législation locale de définition de la notion d'accident de trajet, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'il résulte des articles 1262 et 1263 du Code rural et 19-11 de la loi du 25 octobre 1972 que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle la réparation des accidents du travail agricole demeure régie par le Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, le soin étant laissé au ministre de l'Agriculture de modifier ce régime par décret garantissant des prestations équivalentes à celles prévues par le régime général ;
Attendu que Bernadette X..., épouse Y..., que le Tribunal, après l'avoir condamnée pour blessures involontaires, avait déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont avaient été victimes les passagers de la voiture qu'elle conduisait, avait contesté devant les juges du second degré uniquement la recevabilité de l'action en dommages-intérêts des parties civiles et de l'intervention de la caisse d'assurances accidents agricole du Haut-Rhin qui réclamait le remboursement de ses prestations ; que l'appelante avait fait valoir que la législation autorisant les victimes d'accidents de trajet à réclamer contre le responsable, fût-il l'employeur ou un membre de l'entreprise, réparation de leur préjudice selon les règles du droit commun, n'était pas applicable dans les trois départements d'Alsace-Lorraine, auxquels ladite législation n'avait pas été étendue ;
Attendu que pour rejeter ces conclusions et confirmer les dispositions civiles du jugement, la cour d'appel constate tout d'abord que l'accident en cause était survenu alors que les occupants de la voiture se rendaient chez des amis pour les aider aux vendanges ; qu'elle déclare que cet accident répondait à la définition de l'accident de trajet contenue dans l'article L. 415-1, devenu l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle rappelle ensuite que l'article 1263 du Code rural prescrit que les avantages accordés en Alsace-Lorraine aux prestataires du régime agricole ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux prestataires du régime général ; qu'elle considère que l'article L. 470-1 issu de la loi du 6 août 1963 et devenu l'article L. 455-2 dudit Code, constitue un " texte général " qui s'applique à l'Alsace-Lorraine en l'absence de dispositions spécifiques ; qu'elle en déduit que le fait que le Code d'assurances sociales du 19 juillet 1911, maintenu en vigueur dans cette partie du territoire en matière agricole par l'article 1262 du Code rural, ne fasse pas mention de la notion d'accident de trajet, ne pouvait " avoir pour effet d'empêcher les victimes de tels accidents de bénéficier de la même protection sociale que celle accordée aux assurés des autres départements " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'était pas intervenu le décret prévu par l'alinéa 2 de l'article 1262 susvisé qui devait fixer les modalités d'application de la règle d'équivalence instituée par ce texte, posant en son alinéa 1er le principe que le Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 demeurait applicable aux professions agricoles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 juin 1984, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94127
Date de la décision : 01/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Sécurité sociale - Accident du travail - Agriculture - Accident de trajet (non)

AGRICULTURE - Accident du travail - Alsace-Lorraine - Sécurité sociale - Accident de trajet (non)

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Agriculture - Alsace-Lorraine - Accident de trajet (non)

En Alsace-Lorraine, en l'absence du décret fixant les modalités d'application du principe d'équivalence des prestations posé par les articles 1262 et 1263 du Code rural, la notion d'accident de trajet, inconnue du Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, qui, en vertu de la loi du 25 octobre 1972, régit les accidents du travail agricole dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n'a pas d'existence légale en matière agricole.


Références :

Loi 72-965 du 25 octobre 1972 art. 19 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 28 juin 1984

CONFER : (1°). Comparer : Chambre sociale, 1986-07-07 Bulletin 1986, V, n° 356, p. 273 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1987, pourvoi n°84-94127, Bull. crim. criminel 1987 N° 436 p. 1153
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 436 p. 1153

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.94127
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