Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon les articles R. 513-21 à R. 513-25 du Code du travail et R. 15-2 à R. 15-6 du Code électoral que, d'une part, le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient à tout électeur de la commune et au commissaire de la République ; que, d'autre part, le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes ; que cette énumération est limitative ;
Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir en cassation contre une décision qui a statué sur l'inscription d'employeurs ou de salariés sur la liste électorale prud'homale ne peut être exercé par le maire de la commune en cette qualité, même lorsque, sans droit, il a été partie à l'instance devant le tribunal ;
Attendu que le présent pourvoi est formé par le maire de la commune de Mantes-la-Ville contre un jugement du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie qui, le 28 octobre 1987, a statué à la requête du maire, sur les droits de soixante-neuf personnes à figurer sur la liste électorale prud'homale de cette commune ;
Attendu qu'il résulte de la qualité ainsi prise dans la procédure par le demandeur au pourvoi qu'il est sans droit à se pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi