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26/11/1987 | FRANCE | N°87-60369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1987, 87-60369


Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon les articles R. 513-21 à R. 513-25 du Code du travail et R. 15-2 à R. 15-6 du Code électoral que, d'une part, le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient à tout électeur de la commune et au commissaire de la République ; que, d'autre part, le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes ; que cette énumération est limitative ;

Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir en cassation contre une décision q

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon les articles R. 513-21 à R. 513-25 du Code du travail et R. 15-2 à R. 15-6 du Code électoral que, d'une part, le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient à tout électeur de la commune et au commissaire de la République ; que, d'autre part, le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes ; que cette énumération est limitative ;

Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir en cassation contre une décision qui a statué sur l'inscription d'employeurs ou de salariés sur la liste électorale prud'homale ne peut être exercé par le maire de la commune en cette qualité, même lorsque, sans droit, il a été partie à l'instance devant le tribunal ;

Attendu que le présent pourvoi est formé par le maire de la commune de Mantes-la-Ville contre un jugement du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie qui, le 28 octobre 1987, a statué à la requête du maire, sur les droits de soixante-neuf personnes à figurer sur la liste électorale prud'homale de cette commune ;

Attendu qu'il résulte de la qualité ainsi prise dans la procédure par le demandeur au pourvoi qu'il est sans droit à se pourvoir en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-60369
Date de la décision : 26/11/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Inscription sur la liste électorale - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Maire (non)

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Contestation - Liste électorale - Inscription - Personne pouvant contester - Article R. 513-21 - Enumération limitative

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Contestation - Liste électorale - Inscription - Personne pouvant contester - Commissaire de la République

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Contestation - Liste électorale - Inscription - Personne pouvant contester - Electeur de la commune

* CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Electeur de la commune - Elections professionnelles - Inscription sur la liste électorale

* CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Commissaire de la République - Elections professionnelles - Inscription sur la liste électorale

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Contestation - Liste électorale - Inscription - Personne pouvant contester - Maire de la commune (non)

* CASSATION - Parties - Demandeur - Elections professionnelles - Maire (non)

* CASSATION - Parties - Demandeur - Maire - Elections - Inscription sur la liste électorale

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Maire (non)

Le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient à tout électeur de la commune et au commissaire de la République, et le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes ; Cette énumération est limitative ; Il en résulte que le droit de se pourvoir en cassation contre une décision qui a statué sur l'inscription d'employeurs ou de salariés sur la liste électorale prud'homale ne peut être exercée par le maire de la commune en cette qualité, même lorsque, sans droit, il a été partie à l'instance devant le tribunal


Références :

Code du travail R513-21

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mantes-la-Ville, 28 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1987, pourvoi n°87-60369, Bull. civ. 1987 II N° 247 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 247 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.60369
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