Sur le premier moyen : (sans intérêt).
Sur le second moyen :
Attendu que, selon la procédure, Mme X... a été engagée par La Maison Saint-François en qualité de femme de service pour la durée de l'absence d'une employée qui avait été victime d'un accident ; que son employeur lui a notifié le 1er janvier 1983, la fin de son contrat de travail à durée déterminée pour le 11 février, date alors prévue du retour de cette dernière ; que l'absence de cette salariée s'étant prolongée au-delà de cette date, Mme X... a, le 11 février 1983, saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses indemnités ; que suivant un document établi sur un imprimé intitulé " extrait de procès-verbal de conciliation ", il a été mentionné que les parties s'étant présentées devant le bureau de conciliation le 14 mars 1983, Mme X... s'est, à l'initiative du président, " désistée de son instance introduite à l'encontre de La Maison Saint-François, ce qui met fin au litige " ; que le 1er juin 1983, la salariée a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes en reprenant deux des chefs de la demande initiale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat litigieux était bien à durée déterminée liée à l'absence pour accident de Mme Y..., que l'employeur a prévenu, en respectant le délai de prévenance, Mme X... de la fin de son contrat en raison du retour de celle qu'elle remplaçait, qui a elle-même relevé qu'il ne s'agisait pas d'un licenciement et que l'employeur n'était pas tenu de recourir à la procédure de licenciement, devait déduire de ses constatations et énonciations que l'employeur avait normalement mis fin au contrat de travail, peu important que Mme Y..., qui devait alors reprendre son activité ne l'ait effectivement pas reprise, cette circonstance, ignorée de l'employeur lorsqu'il mit fin au contrat de travail et indépendante de lui, ne pouvant lui être imputée à faute ;
Mais attendu qu'ayant relevé que La Maison Saint-François, qui avait initialement embauché Mme X... jusqu'à fin décembre 1981, lui avait, par lettre du 2 mars 1982, demandé de poursuivre son engagement jusqu'à la reprise définitive de Mme Y... et ayant constaté que cette dernière n'avait pas repris son activité le 11 février 1983, la cour d'appel a pu en déduire qu'en maintenant sa décision de mettre fin au contrat de travail à cette date, l'employeur avait méconnu les obligations résultant du contrat à durée déterminée dont le terme était incertain ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi