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26/11/1987 | FRANCE | N°84-45607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-45607


Sur les premier et cinquième moyens réunis, pris de la violation de l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 : .

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 1984), M. X..., cadre au service de la société Petitjean et Cie et délégué du personnel, qui avait été embauché en 1965 comme cadre position II, a, après avoir occupé différents postes, été licencié pour motif économique le 26 février 1981, avec effet au 31 août suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale

de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait tout d'abord grief à l'arr...

Sur les premier et cinquième moyens réunis, pris de la violation de l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 : .

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 1984), M. X..., cadre au service de la société Petitjean et Cie et délégué du personnel, qui avait été embauché en 1965 comme cadre position II, a, après avoir occupé différents postes, été licencié pour motif économique le 26 février 1981, avec effet au 31 août suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait tout d'abord grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à son classement dans la " position repère III B " mentionnée dans la convention collective susvisée et d'avoir rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de travail conforme aux divers emplois qu'il avait occupés au sein de la société Petitjean et Cie et faisant apparaître la qualité de cadre " position repère III B ", alors que la cour d'appel, qui a expressément constaté que M. X... avait été chef du service Ordonnancement-Lancement, puis chef du service Implantations et Travaux neufs, et s'était donc vu confier des responsabilités afférentes aux fonctions d'un cadre " position III B ", devait nécessairement déduire de ses constatations que M. X... devait y être classé ;

Mais attendu que, selon l'article 20 de la convention collective susvisée, la " position repère III B " est celle d'un ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation, sa place dans la hiérarchie lui donnant le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs et cadres des positions précédentes, positions II et III A, dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comportant, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative ; que la position II est définie comme celle d'un ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a constaté que M. X... ne justifiait pas de connaissances de haut niveau, ni d'avoir eu sous son commandement plusieurs ingénieurs ou cadres, mais qu'en revanche, il avait terminé sa carrière sous les ordres d'un cadre de la position II A ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par le texte susvisé pour être classé en position repère III B, mais seulement celles afférentes au classement comme cadre position II, qui était la sienne dans la société Petitjean et Cie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que le caractère abusif des mutations qu'il avait subies n'était pas établi et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts formée à ce titre, alors, d'une part, que la constatation que le salarié avait toujours bénéficié de la même classification et de la même base de rémunération ne permettait pas de conclure que les restrictions des attributions dont M. X... a fait l'objet n'avaient pas été constitutives d'un déclassement professionnel ou d'une modification substantielle de son contrat de travail et que l'employeur n'avait pas outrepassé, en procédant à ces restrictions, ce que son pouvoir d'appréciation des aptitudes professionnelles de ses collaborateurs l'autorisait à faire, et qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et alors, d'autre part, que la constatation faite par l'arrêt de la restriction des attributions imposée à M. X... à partir de 1977 révélait à elle seule la modification substantielle du contrat de travail de celui-ci, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre constatation ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si les changements d'affectation de M. X..., assortis du maintien de sa classification et de sa rémunération, s'étaient traduits depuis 1977 par une restriction de ses attributions, ces changements, liés à la réorganisation de l'entreprise, n'apparaissaient pas avoir excédé l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir d'appréciation des aptitudes professionnelles de ses collaborateurs et des affectations à leur donner ; que par ces seuls motifs, la décision attaquée se trouve à cet égard légalement justifiée ;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures de délégation pour la période comprise entre mai 1977 et mai 1979, alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles l'employeur avait dénoncé unilatéralement un usage qui assurait aux représentants du personnel de la société Petitjean une indemnité calculée sur la base de quinze heures de travail par mois ;

Mais attendu que M. X... ayant soutenu devant elle qu'il avait perçu entre 1971 et 1977 une indemnité égale à quinze heures de délégation par mois que l'employeur lui avait supprimée depuis unilatéralement, les juges du fond, répondant aux conclusions prétendument délaissées, ont constaté que M. X... avait toujours perçu son salaire intégral et qu'il n'était pas démontré que des heures de délégation ne lui aient pas été réglées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu le préambule et l'article 5 de l'" accord du 18 décembre 1980 sur le barème des appointements minima garantis " des ingénieurs et cadres de la métallurgie, signé par les représentants de l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales d'ingénieurs et de cadres ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de cet accord, " en ce qui concerne les salaires réels, pour 1981, l'Union des industries métallurgiques et minières demande aux entreprises d'appliquer à la moyenne des appointements des ingénieurs et cadres les garanties d'augmentations moyennes prévues par les solutions intervenues collectivement pour les autres catégories " ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande en paiement d'arriérés de salaires pour l'année 1981, au cours de laquelle il n'avait pas bénéficié, dans son classement hiérarchique, des majorations appliquées dans l'ensemble de la profession, au motif que le texte susvisé ne comportait aucun engagement et aucune obligation d'augmentation à la charge de l'employeur, mais une simple recommandation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de cet accord, signé entre les représentants des organisations patronales d'une part, et d'ingénieurs et cadres d'autre part, et fixant les appointements minima garantis des ingénieurs et cadres, avaient un caractère obligatoire pour les entreprises visées à son article 1er, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en rappel d'augmentations de salaires pour l'année 1981, l'arrêt rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45607
Date de la décision : 26/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Accord du 18 décembre 1980 - Domaine d'application - Entreprises visées par l'accord

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Entreprises visées

Les dispositions de l'" accord du 18 décembre 1980 sur le barème des appointements minima garantis " des ingénieurs et cadres de la métallurgie, signé par les représentants de l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales d'ingénieurs et de cadres avaient un caractère obligatoire pour les entreprises visées à son article 1er .


Références :

Accord sur le barème des appointements minima garantis du 18 décembre 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1987, pourvoi n°84-45607, Bull. civ. 1987 V N° 689 p. 436
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 689 p. 436

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45607
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