La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1987 | FRANCE | N°87-82272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1987, 87-82272


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Doeke,
contre un arrêt de la cour d'assises du Var en date du 31 mars 1987 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d'assassinat, assassinat, vol, transport d'arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 349 et 350 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résult

e du procès-verbal des débats que " les questions étant conformes au dispositif ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Doeke,
contre un arrêt de la cour d'assises du Var en date du 31 mars 1987 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d'assassinat, assassinat, vol, transport d'arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 349 et 350 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " les questions étant conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, la lecture en a été considérée comme faite " ;
" alors, d'une part, que l'accusé a droit d'être informé dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que cependant le président, à l'insu de l'accusé et de son défenseur, a retenu la circonstance aggravante de préméditation de la tentative d'homicide volontaire retenue par l'accusation ; que la décision du président de poser une question spéciale sur la préméditation aurait dû être portée à la connaissance de l'accusé et de son avocat au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt de renvoi n'ayant pas retenu la circonstance aggravante de préméditation de la tentative d'homicide volontaire, le président avait l'obligation de lire les questions-et notamment la question spéciale de préméditation-qui n'étaient pas conformes à l'arrêt de renvoi " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 348 du Code de procédure pénale que la lecture des questions est obligatoire à moins qu'elles n'aient été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, ou que l'accusé ou son conseil ait renoncé à cette lecture ;
Attendu que, renvoyé devant la cour d'assises notamment sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire, X... a été condamné pour tentative d'assassinat, la Cour et le jury ayant répondu affirmativement à la question principale, mais aussi à une question spéciale posée sur la circonstance aggravante de préméditation ;
Attendu que le procès-verbal constate qu'après avoir déclaré les débats terminés " le président a ensuite posé les questions résultant de l'arrêt de renvoi auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ; les questions étant conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, la lecture en a été considérée comme faite, aucune observation n'a été formulée " ;
Attendu que si le président pouvait, aux termes de l'article 350 du Code de procédure pénale, poser, comme résultant des débats, une question spéciale relative à ladite circonstance aggravante, il avait le devoir d'en donner lecture, dès lors qu'il n'est pas constaté que l'accusé avait renoncé à cette lecture ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Var en date du 31 mars 1987 condamnant X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82272
Date de la décision : 25/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Question spéciale résultant des débats - Circonstance aggravante non retenue par l'arrêt de renvoi - Lecture - Nécessité - Absence de renonciation de l'accusé

* COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi - Question spéciale résultant des débats

Si le président peut, aux termes de l'article 350 du Code de procédure pénale, poser, comme résultant des débats, une question spéciale relative à une circonstance aggravante qui n'a pas été retenue par l'arrêt de renvoi, il a le devoir d'en donner lecture, dès lors qu'il n'est pas constaté que l'accusé a renoncé à cette lecture.


Références :

Code de procédure pénale 348, 350

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 31 mars 1987

CONFER : (1°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1982-04-28, Bulletin criminel 1982, n° 106 (2) p. 295 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1987, pourvoi n°87-82272, Bull. crim. criminel 1987 N° 431 p. 1138
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 431 p. 1138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charles Petit
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.82272
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award