Sur le moyen unique :
Vu l'article 75, 1°, de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu que les dispositions de l'article 7 de la loi du 22 juin 1982 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1985) déclare renouvelé à son terme, en vertu de l'article 7 de la loi du 22 juin 1982, le contrat de sous-location consenti aux époux X... par la société Garage parking Villette Cambrai sur un appartement dépendant d'un ensemble à usage commercial que l'office public d'HLM de la ville de Paris lui avait donné en location ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la location principale était régie par les dispositions de l'article L 422-8 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims