Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, le 26 mars 1980, M. X..., salarié de la société Dantin, est tombé de l'échafaudage sur lequel il travaillait et a été grièvement blessé ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable imputée à l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que la cause directe et déterminante de l'accident réside dans la fausse manoeuvre du salarié d'une autre entreprise lequel, en conduisant un engin de chantier, est venu heurter l'échafaudage de M. X..., provoquant la chute de celui-ci ;
Attendu cependant que la cour d'appel relève également que la société Dantin a commis une faute, du reste pénalement sanctionnée, et ayant consisté à ne pas avoir mis à la disposition de ses ouvriers un matériel adapté au travail qu'ils effectuaient, répondant à toutes les règles de sécurité et en ne veillant pas à ce qu'ils utilisent, lorsque le garde-corps était enlevé, les casques et baudriers, mis à leur disposition ; qu'il s'évince de ces constatations que si M. X... avait disposé de tous les moyens utiles de nature à prévenir sa chute, celle-ci ne se serait pas produite, malgré la manoeuvre intempestive du salarié d'une autre entreprise ;
D'où il suit qu'en conférant à cette dernière un rôle direct et déterminant dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 21 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen