La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1987 | FRANCE | N°85-14205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1987, 85-14205


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., titulaire d'une rente d'accident du travail, s'est vu attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; qu'il a contesté le taux différentiel de cette allocation retenu par la Caisse en application du second alinéa de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984, en soutenant, d'une part, que le montant cumulé de l'allocation différentielle avec sa rente accident du travail était inférieur au montant de l'AAH au taux plein, tel qu'il était fixé

au 1er juillet 1983, d'autre part, que ses droits devaient être r...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., titulaire d'une rente d'accident du travail, s'est vu attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; qu'il a contesté le taux différentiel de cette allocation retenu par la Caisse en application du second alinéa de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984, en soutenant, d'une part, que le montant cumulé de l'allocation différentielle avec sa rente accident du travail était inférieur au montant de l'AAH au taux plein, tel qu'il était fixé au 1er juillet 1983, d'autre part, que ses droits devaient être révisés le 1er janvier 1984, date de revalorisation de l'AAH, de telle sorte que le total des deux prestations perçues à cette date corresponde au montant de ladite AAH ainsi revalorisée ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 avril 1985) d'avoir accueilli la première de ces prétentions et d'avoir accordé à M. X... un rappel d'allocation différentielle, alors d'une part, qu'en fixant le montant de ladite allocation au montant du minimum vieillesse, qui est aussi le minimum de ressources attribué aux personnes invalides, le décret n° 75-1199 du 16 décembre 1975 a posé de fait une règle de non cumul entre l'AAH et tout avantage de vieillesse ou d'invalidité, que le montant cumulé de ces deux prestations ne doit pas exéder le montant de l'AAH au taux plein, mais ne doit pas nécessairement lui être équivalant, que l'allocation différentielle à laquelle M. X... peut prétendre doit, pour ne pas dépasser le maximum fixé au 1er juillet 1983, résulter de la différence entre le montant de l'AAH du second trimestre 1983 et l'avantage invalidité perçu au cours de la même période, que la Cour en statuant comme elle l'a fait n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 1er du décret n° 75-1199 du 16 décembre 1975 ; alors, d'autre part, que le mode de calcul de l'indemnité versée était conforme à une circulaire ministérielle du 18 mai 1982 ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de cette circulaire même si elle l'estimait contraire à la loi, l'appréciation de la validité d'une circulaire administrative relevant de la compétence des juridictions administratives ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que selon l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, toute personne peut prétendre au bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne perçoit pas un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation ; que lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; que c'est dès lors à bon droit et sans être liée par la circulaire ministérielle du 18 mai 1982, que la cour d'appel a estimé que le montant cumulé de l'allocation différentielle avec l'un des avantages visés par le texte précité devait être égal au montant de l'AAH au taux plein, de sorte que tout adulte handicapé puisse, quel qu'ait été le mode de calcul de l'allocation différentielle, disposer

d'un minimum de ressources équivalant à ce taux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975, alors en vigueur ;

Attendu qu'il ressort du second de ces textes que, pour l'application des conditions de ressources qu'il exige des personnes prétendant à l'allocation aux adultes handicapés, le droit à ladite allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet ; que toutefois, en cas de modification de la situation de famille au cours d'une période, ce droit est examiné au premier jour du mois durant lequel est intervenue la modification s'il y a augmentation du nombre des enfants, au premier jour du mois suivant si ce nombre a diminué ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... visant à ce que l'allocation différentielle qui lui était versée par la caisse soit révisée le 1er janvier 1984 afin de tenir compte de la revalorisation de l'AAH intervenue à cette même date, la cour d'appel a essentiellement considéré qu'une telle révision ne pouvait intervenir que sur justification d'une modification de la situation de famille que l'intéressé n'apportait pas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, alors que le mécanisme même de la détermination de l'allocation différentielle en fonction du montant de l'AAH au taux plein implique une révision de la première de ces allocations en cas de revalorisation de la seconde indépendamment de celle qui peut être motivée par une modification de la situation de famille de l'allocataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-14205
Date de la décision : 25/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Conditions - Absence d'avantage de vieillesse ou d'invalidité - Allocation différentielle - Montant.

1° En cas de perception d'un autre avantage par le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le montant cumulé de l'allocation différentielle qui lui est due et de cet avantage doit être égal au montant de l'allocation aux adultes handicapés au taux plein de sorte que tout adulte handicapé puisse, quel qu'ait été le mode de calcul de l'allocation différentielle, disposer d'un minimum de ressources équivalant à ce taux .

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Conditions - Absence d'avantage de vieillesse ou d'invalidité - Allocation différentielle - Revalorisation.

2° Le mécanisme même de la détermination de l'allocation différentielle en fonction de l'allocation aux adultes handicapés au taux plein implique une révision de la première de ces allocations en cas de revalorisation de la seconde, indépendamment de celle qui peut être motivée par une modification de la situation de famille de l'allocataire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1987, pourvoi n°85-14205, Bull. civ. 1987 V N° 677 p. 429
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 677 p. 429

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award