REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1986, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a ordonné la mise en conformité de la construction sous astreinte de 50 francs par jour de retard et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale et de l'articleR. 422. 2 m du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 86-514 du 14 mars 1986 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant X... coupable de construction sans permis ;
" alors que, en vertu de l'article R. 422. 2 m du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 86-514 du 14 mars 1986, pris pour l'application de l'article L. 422-1 de ce Code, modifié par la loi du 6 janvier 1986, les travaux incriminés, qui ne changent pas la destination de la construction existante et ne créent pas, sur le terrain supportant cette construction, une surface de plancher supérieure à 20 mètres carrés, sont désormais exemptés de permis de construire ; qu'en ne faisant pas application de ce texte, qui, en tant qu'il abroge une incrimination est directement applicable aux faits antérieurs qui ne sont pas définitivement jugés, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi et condamné pour avoir, sans permis de construire, agrandi l'une des ouvertures de la maison lui appartenant afin de la transformer en porte-fenêtre et édifié à l'avant de cette ouverture un balcon de 4 mètres 53 sur 1 mètre 67 ;
Attendu que c'est en vain que le demandeur soutient qu'en application de l'article R. 422. 2 m du Code de l'urbanisme issu du décret du 14 mars 1986 les travaux incriminés étaient désormais exemptés de permis de construire alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la surface de plancher créée par lesdits travaux excédait le terrain supportant la construction du demandeur et empiétait sur le domaine public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.