Sur le moyen unique, qui pris en sa seconde branche, est de pur droit et donc recevable : .
Vu les articles 1396, alinéa 3, et 552 du Code civil ;
Attendu que les époux X... se sont mariés le 21 septembre 1957 sous le régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts ; que, le 29 octobre 1964, M. X... a fait donation à son épouse de la moitié indivise d'un terrain qui lui appartenait en propre ; que les époux ont fait ensuite édifier une villa sur ce terrain ; que, par jugement du 26 novembre 1979, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 décembre 1980, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé leur divorce ; qu'au cours de l'instance d'appel M. X... a, par acte notarié du 4 juin 1980, révoqué la donation précédemment consentie à son épouse ; qu'il a, le 5 juillet 1982, assigné celle-ci pour faire juger qu'en l'état de cette révocation il était seul propriétaire de la villa, à charge de récompense ; que Mme Y... a soutenu que le bâtiment devait être réputé acquêt de communauté parce qu'une convention non écrite, " caractérisée par les faits mêmes de l'espèce ", était intervenue entre les parties pour la construction d'un immeuble commun ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de M. X..., après avoir dit qu'une convention était intervenue entre les époux, ayant pour objet la construction, à frais communs, d'une villa commune sur un terrain commun, et que ladite convention faisait obstacle aux effets juridiques des articles 551 et 552 du Code civil, édictant une présomption simple de propriété ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant l'existence d'une convention qui altère l'économie du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, en ce qu'elle modifie, sans intervention judiciaire, la répartition entre les biens propres et les biens communs telle qu'elle résulte des dispositions légales et qui est donc prohibée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 septembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier