La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1987 | FRANCE | N°85-18479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1987, 85-18479


Sur le moyen unique, qui pris en sa seconde branche, est de pur droit et donc recevable : .

Vu les articles 1396, alinéa 3, et 552 du Code civil ;

Attendu que les époux X... se sont mariés le 21 septembre 1957 sous le régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts ; que, le 29 octobre 1964, M. X... a fait donation à son épouse de la moitié indivise d'un terrain qui lui appartenait en propre ; que les époux ont fait ensuite édifier une villa sur ce terrain ; que, par jugement du 26 novembre 1979, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date

du 2 décembre 1980, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé l...

Sur le moyen unique, qui pris en sa seconde branche, est de pur droit et donc recevable : .

Vu les articles 1396, alinéa 3, et 552 du Code civil ;

Attendu que les époux X... se sont mariés le 21 septembre 1957 sous le régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts ; que, le 29 octobre 1964, M. X... a fait donation à son épouse de la moitié indivise d'un terrain qui lui appartenait en propre ; que les époux ont fait ensuite édifier une villa sur ce terrain ; que, par jugement du 26 novembre 1979, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 décembre 1980, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé leur divorce ; qu'au cours de l'instance d'appel M. X... a, par acte notarié du 4 juin 1980, révoqué la donation précédemment consentie à son épouse ; qu'il a, le 5 juillet 1982, assigné celle-ci pour faire juger qu'en l'état de cette révocation il était seul propriétaire de la villa, à charge de récompense ; que Mme Y... a soutenu que le bâtiment devait être réputé acquêt de communauté parce qu'une convention non écrite, " caractérisée par les faits mêmes de l'espèce ", était intervenue entre les parties pour la construction d'un immeuble commun ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de M. X..., après avoir dit qu'une convention était intervenue entre les époux, ayant pour objet la construction, à frais communs, d'une villa commune sur un terrain commun, et que ladite convention faisait obstacle aux effets juridiques des articles 551 et 552 du Code civil, édictant une présomption simple de propriété ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant l'existence d'une convention qui altère l'économie du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, en ce qu'elle modifie, sans intervention judiciaire, la répartition entre les biens propres et les biens communs telle qu'elle résulte des dispositions légales et qui est donc prohibée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 septembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-18479
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Immutabilité des conventions matrimoniales - Atteinte - Communauté entre époux - Convention modifiant la répartition entre les biens propres et les biens communs - Convention passée au cours du mariage

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Définition - Construction édifiée sur un terrain propre avec des deniers communs

La convention qui modifie, sans intervention judiciaire, la répartition entre les biens propres et les biens communs telle qu'elle résulte des dispositions légales régissant le régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, est prohibée . Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande du mari tendant à faire juger qu'il est seul propriétaire d'un immeuble construit sur un terrain dont il avait fait donation de la moitié indivise à son épouse, donation qu'il a par la suite révoquée au cours de l'instance en divorce, retient qu'une convention est intervenue entre les époux ayant pour objet la construction d'un immeuble commun sur un terrain commun


Références :

Code civil 1396 al. 3, -552

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1987, pourvoi n°85-18479, Bull. civ. 1987 I N° 308 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 308 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18479
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award