Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la Caisse d'épargne de Paris, propriétaire d'un logement donné à bail le 21 octobre 1982 à M. Y... et à Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1984) de l'avoir condamnée en vertu de son obligation de délivrance de la chose louée à exécuter les travaux de peinture et tenture de l'appartement, alors, selon le moyen, " que l'obligation du bailleur de délivrer le logement en bon état de réparations ne comprend pas de réfection des peintures et tapisseries qui constituent de simples éléments d'agrément du logement et non des éléments nécessaires à permettre aux locaux de servir à l'usage d'habitation prévu par le contrat, de sorte qu'en étendant à cette réfection l'obligation de délivrance du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 22 juin 1982 " ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que les travaux de réfection complète des peintures et tentures de l'appartement étaient nécessaires à la mise en état d'habitabilité des lieux, en a justement déduit que ces travaux étaient à la charge du bailleur en vertu de l'obligation de délivrance du logement en bon état de réparation de toute espèce lui incombant en application de l'article 19 de la loi du 22 juin 1982 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en condamnant la Caisse d'épargne de Paris à exécuter les travaux de réfection sans répondre aux conclusions qui soutenaient que l'article 27 de la loi du 22 juin 1982, ne prohibant que les clauses ayant pour objet de diminuer les prestations dues par le bailleur sans diminution correspondante du loyer, l'absence de réfection des peintures et des tentures n'était que le corollaire de la stipulation d'un loyer représentant le tiers de la valeur locative normale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il décide que les travaux étaient, en principe, à la charge du bailleur, l'arrêt rendu le 16 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims