REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 1985, qui pour refus de communication de documents relatifs à des avoirs à l'étranger, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et lui a fait obligation de communiquer à l'administration des Douanes les pièces réclamées et ce sous astreinte de 50 francs par jour de retard
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 413 bis, 431 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a condamné X... à une amende de 3 000 francs et, l'infirmant pour le surplus, l'a condamné à communiquer à l'administration des Douanes les documents réclamés dans le mois du prononcé du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 francs par jour de retard ;
" aux motifs que " Michel X... avait déjà devant le tribunal correctionnel soulevé ces deux premiers moyens concernant la nullité de la citation et la prescription ; les premier juges, par des attendus pertinents que la Cour fait siens, les ont justement écartés en notant que l'action contre X... a été valablement engagée sur la seule citation des Douanes en visant la contravention de 5e classe prévue et réprimée par les articles 65, 455, 415 bis et 431 du Code des douanes et en constatant qu'en application des termes de l'article 351 dudit Code, la prescription ne pouvait être acquise ;
" le jugement entrepris doit donc être confirmé dans ses dispositions concernant le rejet des moyens (nullité de la citation, prescription) présentés par le prévenu, sa culpabilité et la répression, le premier juge lui ayant fait une exacte application de la loi pénale " ;
" alors que la Cour ne pouvait, sans violer les textes susvisés, condamner X... aux peines assortissant les infractions douanières qui lui étaient reprochées, ces infractions douanières étant des contraventions de 5e classe, assorties de peines et non de sanctions fiscales, et dont seul le ministère public et non l'administration fiscale pouvait exercer la poursuite " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 351, 413 bis, 431 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a condamné X... à une amende de 3 000 francs et, l'infirmant pour le surplus, l'a condamné à communiquer à l'administration des Douanes les documents réclamés dans le mois du prononcé du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 francs par jour de retard ;
" aux motifs que " Michel X... avait déjà devant le tribunal correctionnel soulevé ces deux premiers moyens concernant la nullité de la citation et la prescription ; les premiers juges, par des attendus pertinents que la Cour fait siens, les ont justement écartés en notant que l'action contre X... a été valablement engagée sur la seule citation des Douanes en visant la contravention de 5e classe prévue et réprimée par les articles 65, 455, 415 bis et 431 du Code des douanes et en constatant qu'en application des termes de l'article 351 dudit Code, la prescription ne pouvait être acquise ;
" le jugement entrepris doit donc être confirmé dans ses dispositions concernant le rejet des moyens (nullité de la citation, prescription) présentés par le prévenu, sa culpabilité et la répression, le premier juge lui ayant fait une exacte application de la loi pénale " ;
" alors que la Cour, qui constatait que les infractions douanières reprochées à X... étaient des contraventions de 5e classe, assorties de peines, et non de sanctions fiscales, et dont l'exercice de la poursuite appartenait exclusivement au ministère public, ne pouvait faire application de la prescription prévue par l'article 351 du Code des douanes, texte ne concernant que " l'action de l'administration des Douanes " et non l'action pour l'application des peines, exercée seulement par le ministère public " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu, reprises aux moyens, invoquant, d'une part la nullité de la citation faite à la seule requête de l'administration des Douanes incompétente pour engager les poursuites et, d'autre part, la prescription des faits reprochés, la cour d'appel relève que l'action contre X... a été valablement introduite sur la seule citation des Douanes du 26 octobre 1984 visant la contravention de 5e classe prévue et réprimée par les articles 65, 455, 413 bis et 431 du Code des douanes et constate qu'en application de l'article 351 du même Code la prescription triennale ne pouvait être acquise pour des faits consignés dans les procès-verbaux des 12 avril, 5 mai et 10 octobre 1983 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en vertu des articles 343-2 et 351 du Code des douanes, l'administration des Douanes dispose du pouvoir de mettre en mouvement, dans les mêmes délais et conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun, à titre principal, l'action pour l'application des sanctions fiscales en répression, comme en l'espèce, des contraventions douanières de la cinquième classe, la cour d'appel, loin d'encourir les griefs des moyens, a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que les moyens réunis doivent être rejetés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65-1, 343, 413 bis, 431 du Code des douanes, et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de refus de communication de pièces, soit les infractions visées par les articles 65-1, 413 bis et 431 du Code des douanes ;
" aux motifs que " c'est en effet bien le prévenu qui, comme l'a souligné le premier juge, s'est placé lui-même dans une situation rendant impossible la communication des pièces sollicitées (carton d'ouverture du compte bancaire et relevés périodiques) ;
" que le jugement entrepris doit donc être confirmé dans ses dispositions concernant le rejet des moyens (nullité de la citation, prescription) présentés par le prévenu, sa culpabilité et la répression, le premier juge lui ayant fait une exacte application de la loi pénale ;
" qu'en ce qui concerne l'astreinte sollicitée par les Douanes, il échet de constater que la situation de blocage vient de l'engagement initial de X... et qu'il lui est possible d'échapper aux conséquences de cette situation en faisant cesser, ne serait-ce qu'en clôturant le compte litigieux, ce dont il lui serait facile de justifier ;
" or, il se contente d'affirmer, en faisant état de démarches nullement démontrées, qu'il a rapatrié récemment la somme de 70 000 francs mais n'en apporte aucune preuve et il ne soutient nullement avoir rapatrié en outre les intérêts (qu'il fixait à plus de 10 000 francs le 5 mai 1983, soit il y a plus de deux ans) laissant ainsi les services intéressés dans l'ignorance de l'importance réelle des sommes encore détenues par le Kredietbank ;
" il est établi que X... s'est placé lui-même dans une situation rendant impossible la communication du carton d'ouverture du compte bancaire et des relevés de compte périodiques en signant un document exigeant qu'aucun extrait de compte ou document ne soit délivré aux tiers par la banque " ;
" alors qu'en premier lieu, en qualifiant les circonstances de la cause de situation rendant impossible la communication des pièces sollicitées, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction de motifs et en l'absence de constatation de la possession des documents, éléments constitutifs de la contravention, déclarer X... coupable de la contravention de refus de communication de pièces ;
" alors qu'en deuxième lieu, la Cour ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, déclarer que des faits antérieurs à la demande de communication des pièces, pouvaient constituer les éléments nécessaires à la réalisation de cette infraction ;
" alors qu'en troisième lieu, en déclarant que X... n'avait fourni aucun document pour échapper aux conséquences de cette situation, la Cour a méconnu la portée probante de la lettre de la Kredietbank du 7 octobre 1983, et du relevé bancaire du 30 novembre 1983 " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs et des procès-verbaux des Douanes, base de la poursuite, que Michel X... qui a reconnu avoir exporté une somme de 70 000 francs placée sur un compte ouvert auprès d'une banque belge n'a pas fourni à l'administration des Douanes, qui les lui réclamait, les justificatifs bancaires et les relevés périodiques relatifs à ce placement ; qu'il a été poursuivi du chef de refus de communication de documents se rapportant à des avoirs à l'étranger ;
Attendu que pour écarter les arguments du prévenu qui prétendait justifier le refus de la banque belge de lui délivrer des extraits de compte par la production d'une correspondance du 7 octobre 1983 et le déclarer coupable de l'infraction poursuivie, les juges du fond d'une part relèvent que X..., qui avait au moment de l'ouverture du compte souscrit un document interdisant à l'organisme bancaire de fournir toutes pièces relatives à ce compte, s'était placé lui-même dans une situation rendant impossible la communication des justificatifs sollicités mais qu'il lui était loisible d'échapper aux conséquences de cette situation de blocage résultant de son engagement initial en clôturant le compte litigieux ; que d'autre part les juges du fond constatent que les documents réclamés par l'administration des Douanes les 12 avril, 5 mai et 10 octobre 1983 n'ont jamais été communiqués ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction et qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs l'infraction retenue à la charge du demandeur et alors que l'article 65 du Code des douanes n'exige pas que les documents ou papiers soient en la possession de la personne à l'encontre de laquelle l'administration des Douanes exerce son droit de communication, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, donné une base légale à sa décision ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.