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23/11/1987 | FRANCE | N°84-94729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1987, 84-94729


CASSATION sur le pourvoi de l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1984 qui, pour contravention d'opposition aux fonctions des agents des Douanes, a condamné X... Roland à une amende de 1 000 francs avec sursis
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé et pris de la violation des articles 2 de la loi du 26 mars 1891, 53-1, 60, 413 bis, 369 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base lé

gale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le sursis à l'exécutio...

CASSATION sur le pourvoi de l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1984 qui, pour contravention d'opposition aux fonctions des agents des Douanes, a condamné X... Roland à une amende de 1 000 francs avec sursis
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé et pris de la violation des articles 2 de la loi du 26 mars 1891, 53-1, 60, 413 bis, 369 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le sursis à l'exécution de la peine d'amende prononcée au profit de l'administration des Douanes ;
" aux motifs que le prévenu n'a jamais été condamné et remplit donc les conditions fixées par les articles 734 à 737 du Code de procédure pénale (p. 3 in fine) ;
" alors que les amendes qui constituent des peines et des réparations civiles ne peuvent être assorties du sursis en vertu de l'article 2 de la loi du 26 mars 1891 ; qu'échappent donc au sursis les amendes douanières qui présentent moins le caractère d'une peine que d'une réparation du préjudice causé à l'Etat ; qu'en ordonnant dès lors le sursis à l'exécution de la condamnation au paiement d'une amende, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2 de la loi du 26 mars 1891 et par fausse interprétation l'article 369 du Code des douanes " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le sursis ne s'applique qu'aux peines et non aux pénalités douanières ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, que le 4 mars 1982, au cours d'un contrôle douanier, X... conduisant son automobile, après avoir répondu aux questions des agents " qu'il n'avait pas de marchandises à déclarer ", a accepté de se rendre au poste frontière aux fins de vérification du contenu d'un sac placé sur le siège de son véhicule ; puis subitement, s'est opposé au contrôle, arrachant le sac des mains du douanier, l'insultant et le menaçant de son chien ;
Attendu que pour condamner, sur la seule poursuite de l'Administration, le prévenu à une peine d'amende de 1 000 francs avec sursis, les juges du second degré l'ont déclaré coupable de la contravention, de cinquième classe, d'opposition aux fonctions des agents des Douanes en lui accordant de très larges circonstances atténuantes et ont énoncé qu'il méritait le sursis, n'ayant jamais été condamné et remplissant les conditions fixées par les articles 734 à 737 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'amende prononcée en l'espèce par application des articles 53-1, 60, 61 342, 351, 343, 369, 413 bis du Code des douanes, a un caractère mixte à la fois pénal et fiscal ;
Attendu, dès lors, qu'en ordonnant qu'il serait sursis à l'exécution de la condamnation prononcée contre X... pour l'infraction douanière d'opposition aux fonctions des agents des Douanes, l'arrêt a violé les textes légaux susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions douanières, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 19 septembre 1984 ; et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94729
Date de la décision : 23/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DOUANES - Agent des Douanes - Opposition à l'exercice de ses fonctions - Contravention de cinquième classe - Peines - Amende - Nature.

1° Voir le sommaire suivant.

2° DOUANES - Peines - Amende - Caractère - Caractère mixte - Amende prévue par l'article 413 bis du Code des douanes - Effet.

2° La contravention douanière de cinquième classe, prévue et réprimée par l'article 413 bis du Code des douanes, est sanctionnée notamment d'une amende douanière qui, comme telle, a un caractère mixte, à la fois pénal et fiscal. Il s'ensuit que le prononcé de cette amende douanière ne peut être assorti du sursis (arrêt n° 1).

3° DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Action fiscale - Administration des Douanes - Prescription - Prescription triennale.

3° Voir le sommaire suivant.

4° DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Action fiscale - Administration des Douanes - Exercice - Citation directe.

4° L'administration des Douanes est compétente pour poursuivre seule, et dans le délai de la prescription triennale édictée par l'article 351 du Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales en répression d'une contravention douanière de la cinquième classe (arrêt n° 2).

5° CHANGES - Refus de communication de pièces - Eléments constitutifs - Possession personnelle des justificatifs réclamés (non).

DOUANES - Refus de communication de pièces - Eléments constitutifs - Possession personnelle des justificatifs réclamés (non).

5° L'article 65 du Code des douanes, qui confère à l'administration des Douanes un droit de communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations de douane, n'exige pas que les justificatifs réclamés soient en la possession de la personne à l'encontre de laquelle ce droit de communication est exercé. Dès lors, donne une base légale à sa décision de condamnation du chef de refus de communication de documents relatifs à des avoirs à l'étranger, la cour d'appel qui relève que l'intéressé s'était lui-même placé dans une situation rendant impossible la communication des justificatifs réclamés, en souscrivant lors de l'ouverture de son compte bancaire à l'étranger un écrit interdisant à la banque de délivrer toutes pièces relatives à ce compte et constate que les documents réclamés à plusieurs reprises par les agents des Douanes n'ont jamais été communiqués (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 19 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1987, pourvoi n°84-94729, Bull. crim. criminel 1987 N° 422 p. 1112
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 422 p. 1112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guilhem (arrêt n° 1), M. Bayet (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier (arrêts n° 1 et 2), M. Spinosi (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.94729
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