REJET du pourvoi formé par :
- X... Désiré,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 1987, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure où il est inculpé de banqueroute simple et frauduleuse, délits assimilés à la banqueroute et abus de biens sociaux, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté et prononcé une mesure de contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11°, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 100 000 francs le montant du cautionnement devant être mis à la charge de X... ;
" aux motifs que le cautionnement de 100 000 francs qui avait déjà été versé correspondait aux possibilités financières de l'inculpé ;
" alors, d'une part, que le placement d'un inculpé sous contrôle judiciaire, lorsqu'il est ordonné à titre de mesure de sûreté, doit, comme la détention provisoire, être justifié par les éléments de l'espèce ; que l'arrêt attaqué qui constate que la détention provisoire n'était imposée ni par la nécessité de l'instruction, ni à titre de mesure de sécurité, ne s'est pas expliqué, par les éléments de l'espèce, sur la nécessité du contrôle judiciaire pour garantir la représentation en justice ; qu'ainsi le contrôle judiciaire n'a aucune base légale ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait imposer à X... qui, en raison de la liquidation de biens dont il avait fait l'objet, était dessaisi de l'administration de ses biens et n'avait par conséquent aucune faculté financière, le versement d'un cautionnement de 100 000 francs ; qu'en effet, en vertu de l'article 138-11° du Code de procédure pénale le versement d'un cautionnement doit tenir compte des ressources du seul inculpé qui, lorsque celui-ci est en état de liquidation de biens, sont nécessairement nulles ; qu'ainsi, c'est en violation des articles 15 de la loi du 13 juillet 1967 et 138-11° du Code de procédure pénale que le versement d'un cautionnement de 100 000 francs a été imposé à X... ;
" alors, en tout état de cause, qu'en imposant au débiteur en liquidation de biens dessaisi le versement d'un cautionnement, l'arrêt attaqué a porté atteinte aux droits de la masse et violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 " ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que le demandeur est sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue atteinte aux droits de la masse de ses créanciers ;
Que, dès lors, cette branche du moyen ne peut qu'être écartée ;
Sur la première et la deuxième branches du moyen :
Attendu qu'après avoir exposé les faits reprochés à Désiré X... placé en état de liquidation des biens, la chambre d'accusation énonce que, pour garantir la représentation en justice de cet inculpé, il y a lieu de le placer sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement ; que l'arrêt précise que le montant de ce cautionnement a été fixé en l'état des renseignements figurant au dossier sur les possibilités financières de l'inculpé ; que les juges constatent que la somme ainsi retenue a déjà été versée par X... préalablement à sa mise en liberté ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors qu'une procédure collective n'implique pas de présomption d'insolvabilité de l'inculpé et ne saurait faire obstacle en elle-même au versement d'un cautionnement, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le contrôle judiciaire dans les conditions prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale et par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce ;
D'où il suit que ces deux branches du moyen ne sauraient être accueillies ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.