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19/11/1987 | FRANCE | N°87-80019

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 1987, 87-80019


REJET du pourvoi formé par :
- X... Marie-Louise, épouse Y...,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 2 octobre 1986, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie à son encontre des chefs de faux, usage de faux, banqueroute ou délits assimilés, abus de biens sociaux, détournements de gages, escroqueries et corruption de fonctionnaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire et ramené à 250 000 francs le montant du cautionnement mis à sa charge.
LA COU

R,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Marie-Louise, épouse Y...,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 2 octobre 1986, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie à son encontre des chefs de faux, usage de faux, banqueroute ou délits assimilés, abus de biens sociaux, détournements de gages, escroqueries et corruption de fonctionnaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire et ramené à 250 000 francs le montant du cautionnement mis à sa charge.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11° et 593 du Code de procédure pénale, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, 53, 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967, défaut de motifs, défaut de base légale :
" en ce que la cour d'appel a condamné Mme X... à verser une caution de 250 000 francs ;
" aux motifs que l'excédent de passif est très important et justifie la mesure prise par le juge d'instruction ; que le contrôle judiciaire était justifié avec toutes ses modalités pour garantir la représentation en justice, pour assurer le paiement des frais et amendes et l'indemnisation des victimes, et pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; que Mme X..., dessaisie de l'ensemble de ses biens par sa mise en liquidation judiciaire ne peut effectuer les trois derniers versements du cautionnement qui lui était imposé ; qu'il y a lieu de limiter ce cautionnement au versement de la somme d'ores et déjà effectué (arrêt attaqué p. 6, alinéas 9, 10 ; p. 7, alinéas 1 et 2) ;
" 1- alors que le montant du cautionnement doit être fixé en fonction des ressources de l'inculpé ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que Mme X... faisait l'objet d'un règlement judiciaire prononcé le 11 juillet 1980 ; qu'elle était par conséquent dessaisie de l'administration de ses biens et se trouvait dans l'incapacité légalement de fournir un cautionnement ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à fournir un cautionnement de 250 000 francs, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2- alors que le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens suspend de plein droit toutes poursuites individuelles ; que l'état de faillite constitue un obstacle légal de recouvrement de la créance du Trésor public ; qu'en assortissant le contrôle judiciaire d'une obligation au versement d'une caution dont l'exécution était légalement impossible, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 3- alors qu'en toute hypothèse le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens emporte de plein droit dessaisissement du débiteur ; que Mme X... rappelait dans ses conclusions d'appel que le syndic s'était opposé au paiement du cautionnement pour en déduire que la mainlevée du contrôle judiciaire en ce qu'il mettait à sa charge le versement d'une caution était inévitable ; que la somme de 250 000 francs versée grâce à un prêt du frère de Mme X... était entrée dans son patrimoine et constituait dès lors le gage des créanciers, ce qui excluait tout versement sans l'accord du syndic ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de la demanderesse, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marie-Louise X..., épouse Y..., a été placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui lui imposait notamment l'obligation de fournir un cautionnement de 1 000 000 francs à effectuer en quatre versements de 250 000 francs chacun respectivement avant le 1er décembre 1985, le 1er janvier 1986, le 1er février 1986 et le 1er mars 1986 ; que le 25 novembre 1985 l'inculpée a saisi le magistrat instructeur d'une requête tendant à ce que le montant total du cautionnement soit limité à la somme de 250 000 francs ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 30 novembre 1985 dont appel a été interjeté par l'inculpée qui a cependant versé le 2 décembre 1985 la somme de 250 000 francs ; que par une nouvelle ordonnance du 13 décembre 1985 le juge d'instruction a rejeté une demande de mainlevée totale de contrôle judiciaire présentée par l'inculpée qui a également relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour maintenir l'obligation de cautionnement mise à la charge de l'inculpée à concurrence de la somme de 250 000 francs déjà versée, la chambre d'accusation, après avoir relevé que l'inculpée fait l'objet d'une procédure collective énonce que l'intéressée ne peut effectuer les trois derniers versements du cautionnement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de tout motif erroné mais non déterminant et alors que la procédure collective n'implique pas de présomption d'insolvabilité de l'inculpée et ne peut faire obstacle en elle-même au versement d'un cautionnement, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80019
Date de la décision : 19/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Inculpé faisant l'objet d'une procédure collective

Une procédure collective n'implique pas de présomption d'insolvabilité de l'inculpé et ne saurait faire obstacle en elle-même au versement d'un cautionnement dans le cadre d'un contrôle judiciaire .


Références :

Code de procédure pénale 138 al. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre d'accusation), 02 octobre 1986

CONFER : (1°). Comparer Chambre criminelle, 1981-09-05, Bulletin criminel 1981, n° 250 p. 660 (cassation) ;

Comparer Chambre criminelle, 1985-10-21, Bulletin criminel 1985, n° 319 p. 824 (cassation) ;

Comparer Chambre criminelle, 1987-11-19, Bulletin criminel 1987, n° 419 p. 1102 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 1987, pourvoi n°87-80019, Bull. crim. criminel 1987 N° 418 p. 1099
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 418 p. 1099

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80019
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