Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes des dispositions précitées, la formation de référé du conseil de prud'hommes, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ;
Attendu que, pour condamner la Société d'entretien de toitures à verser à M. X..., ouvrier couvreur ayant été à son service du 9 avril 1979 au 15 avril 1986, une provision sur un complément d'indemnité de licenciement, l'ordonnance de référé attaquée à énoncé qu'en application de l'article 9 a de la convention collective du bâtiment l'indemnité de licenciement due après cinq ans d'ancienneté étant de 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, le salarié pouvait prétendre à une indemnité égale à 3/20 sur sept ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'accord national du 21 octobre 1954 régissant les rapports entre employeurs et ouvriers du bâtiment et qui n'envisage, pour une ancienneté de services à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans, que des dispositions moins avantageuses que celles résultant de l'article R. 122-1 du Code du travail, disposant que l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base, après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, de 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, il en résultait que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 22 juillet 1986, entre les parties, par le bureau de référé du conseil de prud'hommes de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montluçon