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19/11/1987 | FRANCE | N°86-43903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 86-43903


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes des dispositions précitées, la formation de référé du conseil de prud'hommes, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ;

Attendu que, pour condamner la Société d'entretien de toitures à verser à M. X..., ouvrier couvreur ayant été à son service du 9 avril 1979 au 15 avril 1986, une provision sur un complément d'indemnité de licenciement, l'ordonnance de référé attaquée à Ã

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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes des dispositions précitées, la formation de référé du conseil de prud'hommes, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ;

Attendu que, pour condamner la Société d'entretien de toitures à verser à M. X..., ouvrier couvreur ayant été à son service du 9 avril 1979 au 15 avril 1986, une provision sur un complément d'indemnité de licenciement, l'ordonnance de référé attaquée à énoncé qu'en application de l'article 9 a de la convention collective du bâtiment l'indemnité de licenciement due après cinq ans d'ancienneté étant de 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, le salarié pouvait prétendre à une indemnité égale à 3/20 sur sept ans ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'accord national du 21 octobre 1954 régissant les rapports entre employeurs et ouvriers du bâtiment et qui n'envisage, pour une ancienneté de services à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans, que des dispositions moins avantageuses que celles résultant de l'article R. 122-1 du Code du travail, disposant que l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base, après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, de 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, il en résultait que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 22 juillet 1986, entre les parties, par le bureau de référé du conseil de prud'hommes de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montluçon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43903
Date de la décision : 19/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Licenciement - Indemnité de licenciement - Fixation par la convention collective - Loi plus favorable au salarié

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Loi plus favorable au salarié - Référés - Contestation sérieuse

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention collective nationale du 21 octobre 1954 - Licenciement - Indemnité de licenciement - Fixation - Loi plus favorable au salarié - Référés - Contestation sérieuse

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Convention collective - Loi plus favorable au salarié - Référés - Contestation sérieuse

L'accord national du 21 octobre 1954 régissant les rapports entre employeurs et ouvriers du bâtiment contenant des dispositions relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, moins avantageuses que celles résultant de l'article R. 122-1 du Code du travail, il en résulte que l'existence de l'obligation d'une société à payer à son salarié un complément d'indemnité selon les termes de l'accord est sérieusement contestable au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail .


Références :

Accord national régissant les rapports entre employeurs et ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954
Code du travail R122-1, R516-31 al. 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vichy, 22 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1987, pourvoi n°86-43903, Bull. civ. 1987 V N° 670 p. 426
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 670 p. 426

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.43903
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