Sur le moyen unique :
Attendu que l'union régionale des industries de confection du Nord de la France (URIC) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 11 mars 1986) d'avoir décidé que le droit nouveau à une cinquième semaine de congés payés prévu par l'accord du 7 avril 1982 sur les congés payés, la durée du travail et les salaires en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 se cumulait avec le droit au paiement de jours de fêtes locales prévu par l'accord du 27 avril 1972 et avec le paiement de la Sainte Anne, alors, selon le pourvoi, qu'étant constant que les trois jours fériés locaux de la fête de Lille, de la braderie de Lille et de la Sainte Anne résultent d'usages locaux, ces jours de fêtes locales, chomés et payés, avaient la nature de congés payés supplémentaires et ne devaient pas se cumuler avec la cinquième semaine de congés payés ; que dès lors en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord collectif national du 7 avril 1982 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'accord national des industries de l'habillement du 7 avril 1982, le droit nouveau d'une cinquième semaine de congés payés ne se cumule pas avec les droits à des jours de congés payés supplémentaires déjà existants lorsqu'ils résultent d'usages locaux ou d'accords d'entreprise ou d'établissement ; qu'en revanche, tous les droits à congés supplémentaires résultant de l'application des dispositions de la convention collective, de ses annexes et des avenants sont maintenus ;
Attendu que les juges du fond ont exactement interprété les dispositions de l'accord national du 7 avril 1982 en retenant que celui-ci ne concernait pas les jours fériés chômés, lesquels ne peuvent être assimilés aux jours de congés payés supplémentaires visés audit accord, et en décidant, en conséquence, que le droit au paiement des jours fériés locaux considérés se cumulait avec le droit nouveau de la cinquième semaine de congés payés prévu audit accord ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi