Sur le moyen unique :
Attendu que la société SNPR fait grief à la décision attaquée (cour d'appel de Paris, 9 juillet 1985) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, M. X..., diverses sommes à la suite de son licenciement, le 15 décembre 1980, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la mutation géographique d'un salarié ne constitue pas nécessairement une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en l'espèce, les fonctions exercées par M. X... étant itinérantes en le mettant quotidiennement en contact avec des chantiers et des salariés différents, la modification apportée à son rattachement administratif, qui ne devait entraîner aucun changement ni dans son travail ni même dans son secteur d'activité, ne constituait pas une modification essentielle de son contrat de travail ; que, de même, les modalités d'organisation du transport offertes au personnel ne constituent pas un élément essentiel du contrat de travail ; que, dans ces conditions, en imputant la rupture à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 425-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des éléments de la cause que M. X... avait été élu délégué du personnel suppléant par l'ensemble du personnel de la société et qu'il disposait donc d'un mandat qui devait s'exercer au niveau de l'entreprise tout entière et non pas seulement au sein de l'agence de Gennevilliers ; que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui se borne à déclarer que le nouveau rattachement administratif de M. X... aurait entravé l'exercice de son mandat représentatif dans la mesure où il l'aurait éloigné de 20 km du personnel de l'agence de Gennevilliers, sans rechercher si le rattachement au dépôt municipal de L'Ha-les-Roses n'était pas, au contraire, de nature à faciliter l'exercice de son mandat en le mettant en contact avec un personnel plus important et en le rapprochant des véritables responsables de l'entreprise, n'a pas caractérisé l'entrave prétendument subie par M. X... dans l'exercice de ses fonctions représentatives ;
Mais attendu que les juges du fond, ont relevé, qu'au transport automobile facilitant jusqu'alors l'accès de M. X... au lieu de son travail, s'était substituée l'exigence pour le rétablissement de cet avantage sous une forme nouvelle de l'obtention préalable par ce salarié d'un permis de conduire automobile, qu'en l'état de ces motifs, qui suffisent à justifier leur décision, ils n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles avaient subi une modification substantielle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi