Attendu, selon le jugement attaqué (Villefranche-sur-Saône, 17 juin 1985), que vingt-quatre salariés de la Société Botton, licenciés par le syndic chargé de la liquidation des biens de cette société, ont réclamé, d'une part, au syndic et d'autre part, à l'A.G.S. et l'ASSEDIC, un complément d'indemnité de licenciement correspondant à la différence entre la rémunération brute servant de base au calcul de cette indemnité et la rémunération nette ; .
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS, l'ASSEDIC de la Région Lyonnaise et le syndic à la liquidation des biens de la Société Botton, font grief au jugement d'avoir fait droit aux prétentions des salariés concernant leurs demandes d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967, l'admission des créances salariales au passif de la liquidation des biens ne peut être ordonnée par le tribunal avant la tenue de l'assemblée concordataire ; que le conseil de prud'hommes en statuant au fond sur les prétentions des salariés a violé l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967, d'ordre public ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que ce moyen ait été soumis aux juges du fond ; que nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'AGS, l'ASSEDIC de Lyon et le syndic à la liquidation des biens de la Société Botton font grief au jugement attaqué d'avoir calculé les indemnités de licenciement allouées aux salariés licenciés sur la base d'une rémunération brute et d'avoir en conséquence condamné l'ASSEDIC à leur verser un complément d'indemnité, alors, selon le moyen, qu'elles avaient fait valoir dans leurs conclusions que les indemnités de licenciement devaient, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation et le texte de l'article L. 122-9 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984, être calculées sur le salaire net et non sur le salaire brut ; que le conseil de prud'hommes, en calculant ces indemnités sur la base du salaire brut et en accordant aux salariés un complément d'indemnités de licenciement correspondant à la différence entre rémunération brute et rémunération nette, a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont retenu qu'il existait un usage en vigueur dans l'industrie de la confection caladoise en général et dans les établissements Botton en particulier de calculer les indemnités de licenciement sur la base des salaires bruts ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail modifiées par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, laquelle est interprétative, que l'indemnité minimum de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 143-11-5 du Code du travail,
Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le syndic remet un relevé des créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, lesquels lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné le syndic chargé de la liquidation des biens de la société Botton, l'A.G.S. et l'ASSEDIC de la région lyonnaise à payer à Mme X... et vingt-trois autres salariés de la société précitée le complément d'indemnité de licenciement qu'ils leur réclamaient ;
Attendu, cependant, que le texte susvisé exclut pour le salarié le droit d'agir directement contre les organismes intéressés et lui permet seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur l'état spécial dressé par le syndic afin d'entraîner l'obligation pour lesdits organismes de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la fin de non-recevoir à opposer aux demandes des salariés dirigées contre l'AGS et l'ASSEDIC avait un caractère d'ordre public et devait être relevée d'office, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement du chef des dispositions condamnant l'AGS et l'ASSEDIC