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19/11/1987 | FRANCE | N°85-42276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-42276


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.

Sur le second moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 décembre 1984), Mme Z... a été engagée le 1er octobre 1973, en qualité de secrétaire médicale par le docteur Y..., dermatologue ; que celui-ci s'étant associé en mars 1982 au docteur X..., elle est devenue de ce fait l'employée de ces deux praticiens ; que son licenciement immédiat " pour faute professionnelle grave " lui a été notifié par une lettre du 8 juin 1983 rédigée par le docteur X... et contresignée par le docteur Y... ; <

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Qu'à titre subsidiaire, Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.

Sur le second moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 décembre 1984), Mme Z... a été engagée le 1er octobre 1973, en qualité de secrétaire médicale par le docteur Y..., dermatologue ; que celui-ci s'étant associé en mars 1982 au docteur X..., elle est devenue de ce fait l'employée de ces deux praticiens ; que son licenciement immédiat " pour faute professionnelle grave " lui a été notifié par une lettre du 8 juin 1983 rédigée par le docteur X... et contresignée par le docteur Y... ;

Qu'à titre subsidiaire, Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au motif qu'elle a, par son comportement, commis une faute grave privative de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le pourvoi, que la faute grave n'est pas privative de cette indemnité et qu'en refusant de l'allouer à Mme Z..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait, à de nombreuses reprises, refusé de donner des rendez-vous aux clients du docteur X... ou avait proposé des dates trop lointaines et découragé ainsi la clientèle ; qu'elle s'était, en outre, montrée grossière à l'égard des clients et avait détourné ainsi une partie de la clientèle du cabinet et compromis gravement le sort de l'association liant les docteurs X... et Y... ;

Que ces divers manquements étaient constitutifs d'une faute lourde ; d'où il suit que se trouve justifié le rejet de la demande en paiement de l'indemnité de congés payés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42276
Date de la décision : 19/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Effet - Suppression de l'indemnité

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Suppression - Salarié licencié pour faute lourde

L'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas due dès lors que la résiliation du contrat de travail a été provoquée par une faute lourde .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1987, pourvoi n°85-42276, Bull. civ. 1987 V N° 658 p. 418
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 658 p. 418

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.42276
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