Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Sur le second moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 décembre 1984), Mme Z... a été engagée le 1er octobre 1973, en qualité de secrétaire médicale par le docteur Y..., dermatologue ; que celui-ci s'étant associé en mars 1982 au docteur X..., elle est devenue de ce fait l'employée de ces deux praticiens ; que son licenciement immédiat " pour faute professionnelle grave " lui a été notifié par une lettre du 8 juin 1983 rédigée par le docteur X... et contresignée par le docteur Y... ;
Qu'à titre subsidiaire, Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au motif qu'elle a, par son comportement, commis une faute grave privative de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le pourvoi, que la faute grave n'est pas privative de cette indemnité et qu'en refusant de l'allouer à Mme Z..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait, à de nombreuses reprises, refusé de donner des rendez-vous aux clients du docteur X... ou avait proposé des dates trop lointaines et découragé ainsi la clientèle ; qu'elle s'était, en outre, montrée grossière à l'égard des clients et avait détourné ainsi une partie de la clientèle du cabinet et compromis gravement le sort de l'association liant les docteurs X... et Y... ;
Que ces divers manquements étaient constitutifs d'une faute lourde ; d'où il suit que se trouve justifié le rejet de la demande en paiement de l'indemnité de congés payés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi