Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 157 de la convention de travail du commissariat à l'énergie atomique du 19 mai 1982 ;
Attendu que ce texte relatif à la retraite avant soixante ans contient les dispositions suivantes : " Les agents travaillant ou ayant travaillé dans le cadre de certains services postés spécialement contraignants ou (et) participant à des travaux dont le caractère pénible tient aux conditions particulières imposées par la radioprotection, bénéficient d'un abaissement de l'âge de départ à la retraite. Celui-ci s'effectue à partir de soixante ans à raison d'un abaissement d'un an par cinq années passées en services postés ou en travail pénible au CEA. Des conditions particulières sont prévues pour les agents ayant effectué à la fois des services postés et des services pénibles. Cet abaissement de l'âge de départ à la retraite ne peut excéder cinq ans " ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le commissariat à l'énergie atomique a engagé, le 1er mai 1961, M. X..., né le 20 mars 1925 ; que, par lettre du 21 juillet 1983, le CEA a fait connaître à l'intéressé qu'en application de l'article 157 de la convention de travail, son départ à la retraite interviendrait le 1er octobre 1983 ;
Attendu que pour condamner le CEA à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture illégitime de contrat de travail, les juges du second degré, devant lesquels M. X... ne contestait pas avoir été employé dans les conditions prévues par les alinéas 1 et 2 du texte susvisé, ont estimé que l'employeur n'était pas fondé à imposer à son salarié de prendre sa retraite à la date du 1er octobre 1983, arrêtée conformément aux dispositions conventionnelles précitées, aux motifs, d'une part, que l'intéressé avait acquis le droit de prendre sa retraite à l'âge de soixante-cinq ans, considéré comme l'âge normal de la retraite lors de son engagement, d'autre part, qu'une convention de travail ne pouvait restreindre les droits du salarié résultant des dispositions légales, notamment sur la durée du contrat, enfin, que les dispositions conventionnelles invoquées par le CEA ne constituaient nullement un avantage dont pouvait bénéficier M. X... en sorte que seule une demande expresse de mise à la retraite anticipée émanant de celui-ci pouvait autoriser cette mesure ;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'en l'absence de clause reconnaissant aux membres du personnel du CEA, recrutés avant l'entrée en vigueur de la convention de travail du CEA et travaillant ou ayant travaillé dans les conditions prévues par les alinéas 1 et 2 de son article 157, un droit acquis à demeurer en fonction jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, la mise à la retraite de M. X..., intervenue après l'entrée en vigueur de la convention de travail, fixée au 19 mai 1982 par son article 3, était impérativement régie par le texte susvisé et ne constituait donc pas un licenciement, les juges du second degré ont violé, par refus d'application, ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes